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ROME ET L’ITALIE

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a tl, , lupus. En outre, on a eu tort de présenter le ordat comme mettant en préeenee uniquement

l’Etat italien et la collectivité des catholiques qui résident sur le sol de l’Italie. Le Concordat est conclu entre le royaume d’italieet le Saint-Siège apostolique : ce ne sont pas deux États, mais ce sont très certainement deux Souverainetés, au sens total du mot, c’est-à-dire pleinement parfaites, chacune en son e. Une superexcellence appartient meme a l’Eglise, en raison de la dignité suprême de la Un spirituelle qui lui est assignée. D’autre part, il est , eu correct de dire que le l’ontife romain représente la souveraineté de l’Eglise dans le domaine spirituel. Pour parler exactement, il ne représente pas cette souveraineté ; il la personnifie et il l’exerce tn vertu, directement, d’un mandat divin. C est le Pape qui dans le Concordat italien, a traité, par voie de négociations amiables, avec la suprême autorité temporelle de l’Etat.

On doit tenir pour désobligeantes et offensantes, à l'égard de 1 Eglise, les déclarations réitérées qui concernent les sauvegardes du pouvoir séculier contre les empiétements du pouvoir spirituel, comme si l’Eglise avait jamais demandé à l’Etal la renonciation à un d’oit ou à une autorité qui appartint vraiment à celui-ci.., , , ,

Le Pape ne critique pas le statut legai des cultes dissidents, pourvu que les prérogatives concordataires de l’Eglise catholique demeurent intactes. 11 demeure donc entendu que la religion catholique, et elle seule, est, suivant la Constitution et les traites, la religion de l’Etat, avec les conséquences logiques et juridiques d’une telle situation de droit constitionnel, notamment l’interdiction de la propagande contre les croyances catholiques.

Le dictateur italien ayant affirmé, sans les distinctions nécessaires, les maximes classiques du libéralisme en matière de liberté absolue des consciences et de liberté absolue de discussion, Pie XI déclare réprouver la thèse du libéralisme doctrinal, déjà condamnée si clairement par Grégoire XI et Pie IX, par Léon X111 et PieX. Il affirme que, dans un Etat catholique liberté de conscience et liberté de discussion douent s’entendre selon la doctrine it selon la loi catholiques, c’est-à-dire dans les justes limites que la morale du catholicisme ordonne de respecter. Au nombre des matières qui font, en Italie, l’objet d’un désaccord entre la puissance religieuse et la puissance séculière, il y a la surintendance de 1 éducation morale de la jeunesse. Les responsabilités incombent ici, dans toute leur plénitude, a l Eglise et non pas à V Etat. Mais Ion ne considère pas ce contrôle spirituel de l’Eg.ise comme une contiscationdu bien d’autrui. L’Etat n’a rien a craindre de l'éducation donnée par l’Eglise et sous ses du ectires.U en est exactement de même quant aux droits de In famille et quand aux droits de la science. Chaque domaine légitime est reconnu et respecté.

Pie XI relève, à ce propos, la désinvolture avec laquelle M. Mussolini avait félicité l’Université catholique de Milan d’enseigner la philosophie kantienne tout aussi librement que les Universités laïques. Eloge douteux et compromettant ! Si Ton étudie à Milan, conformément aux programmes i fflciels, la philosophie kantienne et autres philosophas qui s'écartent des conceptions scolasliques, ce n est par adhésion à de tels systèmes, mais oesl h fait d’un enseignement scrupuleusement eot

r, qui ne consent à combattre que ce qu’il connaît

bien.., .

M. Mussolini ayant dit et répète que le régime actuel de I Italie était celui d’un '/'"' pt

d’un Etat fasciste, le Souverain P< alifc, rappelant

ce qu’il a déclaré plus haut centre le libéral fait observer que les deux termes ne deévaml

être admis comme recouvrant des doctrines d rates. Cela veut due, sans aucun doute, que l fasciste, tant dans r ordre des idées et des do^t que dans l’ordre de l’action pratiqt i ne

rien admettre qui ne s’accorde avec la doc : pratique catholiques ; faute de quoi, il n' } aurait pas et Une pourrait) avoir d’Etat catholique.

A propos de là communication préalable au pouvoir civil du nom de chacun des ecclésiastique, que le Saint-Siège compte promou tir à chacun des t’véchés vacants, le dictateur italien avait parlé d’un droit de nihil obstat préventif, reconnu à lien. Pie XI rappelle simplement que le Concordat n’emploie pas une seule foie cette expreæion.

Touchant la capacité juridique des institutions ecclésiastiques ou religieuses, M. Mussolini avait parlé couramment de cette prérogative comme d une faveur concédée et octroyée par l’Etat. L « SaintPère tient à lemarquer que le Concordat parle toujours de personnalité reconnue, et non pas de / I sonnahte conférée. La différence n’est pas légère.

La consécration légale du mariage religieux et de ses effets civils constitue, dans le Concordat italien, un avantage pour l’obtention duquel Pie XI affirme qu’il aurait volontiers sacrilié jusque ta Me ellemême Il déclare que la rétroactivité de cette disi sition concordataire est exigée par l’esprit et lettre du Concordai, bien qu’elle ne soit pas explicitement garantie et formulée. Quant aux catholiques qui s’affranchissent des pratiques chrétiennes, la loi civile ne les empêchera pas de recourir an mariage civil, de préféience au mariage religieux, seul admis par l’Eglise. Mais le pouvoir ecclésiastique, usant des moyens spirituels qui lui appartiennent tels que l’exclusion de la communauté des Odèles, pouira et devra exercer contre eux une coercition canonique. M. Mussolini a trop exclusivement considéré le point de vue de l’Etat et trop peu considéré le caractère de société parfaite et juridique qui appartient à l’Eglise, quand il a déclare restriction, à propos des croyants qui voudrai, nt omettre le mariage religieux -.juridiquement, sonne ne peut les y contraindre.

Après d’excellentes déclarations sur le eor « < sacré de la ville de Rome et la vigilance requise pour sauvegarder efficacement ce caractère Pie XI déplore chez le dictateur italien, certaines suggesl complaisantes qui concorderaient mal avec le feinie accomplissement de l’engagement contenu dan. le Concordat. Le Souverain Pontife réprouve, dans le même ordre d’idées, l’assimilation faite par M. Mussolini entre cléricaux et francs-maçons, ou enr, : distinction artificieuse entre catholiques, dignes.le tous les respects, et cléricaux, dianes de toutes les rigueurs.

Enfin Pie XI, visant les déclarations du sénateur Bevione plus encore que les propos du i leur Mussolini, proclame que Traité et Concordat, suivant leur lettre et U ur esprit, comme aussi siuva, t 'les ententes explicites, orales et écrites, ces actes sont le comj lémeni l’un de l’autre et i. intépara bles l’un de l’autre. Ou bien ils d un ensemble, ou bien ils tomberont en-en Die. Si le Cône, rdat vient à être déchiré, la Cité du Vatican risquera donc de s'écrouler pareillem< I Btal

au’elle constitue. Cette hypothèse tragique n< pas trembler le i « r de saint Pierre. // « .,

dum ferient rail, .

Certes il y a un enseignement à recueillir de la promptitude" avec laquelle de. perspectives tr v blantea be sont » '