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ROMK ET L’ITAUK


matériel. L ; i Cité <l it Vatican aéra pourvue, parles soins de llU.it italien, d’une dotation adéquate d’eau pour sa consommation usuelle, et qui lui appartiendra a liire de propriété.

Dans le délai d’un an à partir de lu ratification du traité, le territoire pontifical sera pourvu, par le royaume d’Italie, d’une gara <'e chemin de fer, reliée au réseau de la péninsule. Il sera pourvu également d’un bureau de poste, de télégraphe et dé téléphone, selon une promesse non appliquée de la loi des garanties (article ia), ainsi que d’installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie, mesure que la loi des garanties n’aurait pu prévoir et qui apporte au Saint-Siège des facilités inédites pour la libre communication avec les pays étrangers, sans aucun intermédiaire de l’Italie. Ënlin, des accords ultérieurs devront réglementer la circulation des véhicules terrestres de la Cité du Vatican en terre italienne et même des aéroplanes de la Cité du Vatican dans le ciel italien (article G).

Les autorités italiennes interdiront, dans la zone voisine du territoire pontilical, la construction d’immeubles d’où la vue puisse plonger sur la Cité du Vatican. Elles feront détruire les éditices déjà construits dont tel serait le cas. Elles interdiront eux avions italiens ou étrangers de survoler la Cité du Vatican. Elles se mettront préalablement d’accord avec le Saint-Siège pour toute mesure d’urbanisme exécutée en territoire italien, dans la partie contiguë à la Colonnade du Bernin (article 7).

Remarquons, à propos des articles 3, l, 5, G et 7, que la Cité du Vatican possède un caractère particulier. Son territoire est d’une bien petite superticio pour un Etat. Mais, d’abord, le caractère d’indépendance et de souveraineté ne se mesure nullement à la superlicie du territoire. En outre, l’enclave pontificale prend sa véritable importance du fait qu’elle garantit et symbolise la souveraineté du SaintSiège, qui tire son origine, au regard du Droit des Gens, de litres spirituels, historiques, juridiques et sociaux bien autreiuent augustes qu’un lambeau de territoire. En lin. la Cité du Vatican, même comme territoire, possède une valeur d’art et d’histoire, une signitication morale et religieuse sans aucune proportion avec son étendue matérielle.

Vil. — L'état des personnes.

Les articles 8, <j, 10, et l’article 11 par complément, se rattachent aux problèmes regardant l'état des personnes dans le nouvel Etal pontilical.

L’article 8 répète, presque mot par mot, les articles premier et second de l’ancienne loi italienne d : s garanties. La personne du l’ap- ; est, selon Le formulaire monarchique, inviolable et sacrée. Elle aura droit, sur le territoire italien, aux mêmes honneurs que la personne du Uoi. Les mêmes pénalités Légales seront applicables aux attentats, provocations à l’attentât, ollenses et injures publiques contre la personne du l’ape ou contre la personne du Itoi.

L’article o contient un disp isitif omrieux et inédit, sur la citoyenneté vaticane. On peut dire qu’il introduit certaines innovations caractérisées dans les institutions aujourd’hui existantes du droit inlern ilioual public et privé, concernant l'état des personnes.

En effet, les personnes qui auront un domicile permanent et régulier dans La Cité du Vatican pourront adopter, avec l’agrément <lu Saint-Siège, un nouveau statut national, connu-' sujets du l’upe, et non plus du gouvernement de leur paye d’origine. Acquise avec le domicile eu territoire pontilical, la cnueté Vatican' se perdra par l’abandon défi nitif du même domicile permanent s’est-à-dire, ni fait, par lerelruil de l’emploi exerce dans les administrations de la Cité du Vatican, Un changement

temporaire de résidence ne ferait pas perdre ( d’uilleurs, la qualité juridique de citoyen du Vatican.

La principale dilliculté que fait surgir le concept nouveau de cette nationalité temporaire et révocable ne touche pas à l’acquisition même de la citoyenneté vaticane, que l’on présume opérée dans les conditions légales où peut s’accomplir un changement de nationalité. Elle concerne plutôt le retour à une nationalité différente après l’abandon de la fonction et du domicile en territoire pontificat. Le particulier qui cesse d'être citoyen du Vatican se trouve alors exposé aux inconvénients, risques et délais, ainsi qu’aux conditions et formalités plus ou moins onéreuses que comporte, nécessairement et partout, un changement de nationalité. L'éventualité ne semble pratiquement admissible que pour le passage à la nationalité d’un Etat qui aura conclu, en vue de cette hypothèse, une convention amiable avec le Saint-Siège lui-même. Le cas étant alors expressément prévu, admis et réglé, on aura tranché le nœud gordien.

Tel est, d’ores et déjà, le cas de l’Etat italien, par le fait de l’article y du traité du I.atran. Il décide que tout citoyen italien qui sera devenu citoyen du Vatican et qui aura ensuite perdu ou abandonné, avec sa fonction et son domicile sur le terri, pontilical. la citoyenneté vaticane, retrouvera, s il le désire, la nationalité italienne sur sa simple d< ration, sans aucune condition onéieuse, sans aucune formalité compliquée.

L’article g prévoit encore une autre éventualité. Un citoyen du Vatican, d’origine italienne, se trovrve en résidence temporaire sur le territoire italien. Une situation juridique se présente pour lui dans une circonstance où la solution doit être donnée d’après j le statut personnel du ressortissant étranger, et non pas d’après la règle loeus régit actutn. S’il existe, pour pareille situation juridique, des nor édictées par le Saint-Siège, le cas devra être réglé d’après les normes pontificales, puisqu’il s’agit d’un ressortissant de l’Etat pontifical. Mais, s’il n’existe pas, pour une telle hypothèse, de normes du SaintSiège, la législation italienne sera applicable de plein droit.

Considérant ensuite le cas où le citoyen du Vatican ne serait pas d’origine italienne, l’article j pose que, dans l’hypothèse susdite, la loi applicable sera la loi du paya auquel le ressortissant ap ; nait par son origine. Cette règ bien exi

répétons-le, qu’une convention aura él entre le Saint-Siège et le susdit paya d’origine, que toutes choses se passent selon le régime déjà prévu par accord entre le Sri i rtt -Siège et l’Italie, à-dire en consacrant une procédure qui déroge aux conditions ordinaires du droit international | I, e paya d’origine se dessaisit de l’un de 11 ni pour qu’il devienne citoyen du Vatican. Il accepte par avance de le reprendre sans formalités parmi ses nationaux quand oe p irticulier aura 1 d'être citoyen du Vatican. Bien pins, le paya d’origine conserve un certain rapport spécial ave ancien et futur ressortissant pendant la pe :

même où celui ci est devenu citoyen du Vatican,

puisque, hors de l’enceinte de la Cité < Vatican, et à défaut de normes ponttfioalea applicables en 1 espèce, la loi du pays d’origine déni. Mirera applicable

an même ressortissant, lorsqu’on aura lieu de lui appliquer son stalut personnel. Visiblement, l’adoption de la citoyenneté vaticane n’est réalisable,

a se de telles part icularités et de telles conséquences