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rien ne prouvait que les principales Puissances européennes fussent unanimement d’accord pour donner 1 -ur garantie expresse et pour ne pas la monnayer par telle ou telle exigence onéreuse à l'égard du Saint-Siège. Enfin, si l’occasion s’offrait malheureusement, un jour, de faire jouer cette garantie pour la sauvegarde des franchises de la Papauté, l’exemple tout récent de la Belgique au début de la grande guerre montre avec éclat que de telles garanties sont loin de posséder une efficacité toujours certaine. Sans méconnaître la valeur au moins relative d’une garantie internationale, pareille sauvegarde est de celles dont on peut se passer sans trop grave dommage lorsque sa réalisation offre, comme dans le cas présent, une dillicullé particulière.

En revanche, il ne faudrait pas conclure de l’absence d’une garantie internationale à l’absence de valeur et de signification internationale d’un accord diplomatique comme le traité du Latran. Même dépourvu de la sécurité supplémentaire que pourrait procurer la garantie de tierces Puissances signa taires, un traité diplomatique, dès lors qu’il est officiellement conclu entre deux Puissances souveraines, dès lors qu’il est notiiié aux tierces Puissances, devient, comme nous l’avons déjà noté, un acte de portée internationale, placé sous la sauvegarde normale du Droit des Gens, un acte qui intéresse la communauté universelle du Droit des Gens. La loi des garanties était, il faut le répéter, un texte unilatéral, régi par le seul droit national du royaume d’Italie. La communauté des Puissances n’avait pas lieu d’en recevoir notiiication ollicielle, comme d’un document de. cacactère diplomatique et international. Au contraire, le traité du Latran, document de caractère diplomatique et international, a été l’objet, dès avant sa signature, d’une première communication ollicielle du cardinal secrétaire d’Etat, en date du 7 février dernier, aux représentants des Puissances élrangères, pour leur faire part de la conclusion toute prochaine des négocia lions diplomatiques. Depuis la signature, mais avant la ratification et l’entrée en vigueur, le corps diplomatique accrédité auprès du Vatican a été reçu, leo, mars, par le Pape Pie XI en audience collective et solennelle, pour féliciter le Souverain Pontife du règlement heureux de la Question romaine par le traité du Latran. Le remarquable discours prononcé en cette circonstance par le doyen du corps diplomatique, M Charles Mugalhæs de Azeredo, ambassadeur du Brésil, ainsi que Iaréponse de Pie XI, soulignentd’une manière évidente ce caractère international du traité du Latran, comme reconnu et enregistre par la communauté du Droit des Gens.

Il y aurait donc contresens énorme à confondre L’absence d’une garantie internationale, donnée expressément au traité du Latran par de tierces Puissances, avec l’absence du caractère international qui appartient à ce traite comme à tout autre accord diplomatique publiquement notiiié. Rien de plus manifeste, au contraire, pour le traité du Latran, que sa qualité de solution bilatérale et diplomatique, régie par le droit international. C’est la plus décisive des différences de ce nouveau règlement avec l’ancienne loi italienne des garanties.

Ajoutons que le premier article du traité constitue un lien entre ! < traité lui-même et le Concordat italien, signé pareillement le 1 1 février. L’Italie déclare reconnaître le catholicisme comma religion Officielle de l’Etat : le caractère de nation catholique, que L’Italie revendique solennellement par le fait même, expliquera l’intime et confiante collaboration que le traité du Latran va prévoir entre le SaintSiège et l’Italie pour l’exercice des prérogatives de la souveraineté pontificale, notamment pour L’appli cation des règles concernant ceux des domaines et organismes pontificaux qui demeureront situés en territoire italien. La communauté de certaines règles d’action entre les deux pouvoirs sera une chance de succès pour l’accomplissement des tâches communes qui réclameront un bon vouloir mutuel.

D’autre part, le sens de l’article 2 est de faire déclarer par l’Italie qu’elle reconnaît formellement le droitde souveraineté du Pape comme une prérogative qui résulte de la mission même du Pontiticat romain. L’on ne pourra donc pas arguer du traité du Latran pour prétendre que le droit de souveraineté du Pape puisse être considéré comme une concession libre et gracieuse du royaume d’Italie, une création artificielle de l’Etat italien. Il s’agit au contraire de rendre hommage à un droit qui préexistait au royaume d’Italie lui-même et qui n’avait pas, depuis 1870, reçu encore de satisfaisantes garanties politiques dans les choses et dans les faits.

La base du contrat bilatéral est ainsi déterminée sans aucune équivoque.

VI. — L’enclave pontificale.

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 contiennent les dispositions relatives au territoire du nouvel Etat dont la souveraineté territoriale est reconnue au Pontife romain : la Cité du Vatican.

La basilique Saint-Pierre, le palais, les musées, la bibliothèque, les jardins et toutes les dépendances du Vatican, ainsi que la place Saint-Pierre et le périmètre où se trouvent la sacristie de Saint-Pierre, le palais ducardinal archiprêtre, l’hospice Sainte-Marthe et les édifices adjacents, constituent désormais une enclave indépendante, dont la superficie est d’environ quarante-quatre hettaies, et dont les frontières sont déterminées sur un plan annexé, qui fait partie intégrante du traité. Sur le nouvel Etal pontifical, le Pape possédera, non pas le simple droit de jouissance, que lui reconnaissait sur trois domaines la loi italienne des garanties, mais le double droit de pleine et entière propriété, de pleine et entière souveraineté. Une collaboration amiable est prévue, d’un commun accord, entre l’autorité pontificale et l’autorité italienne pour la police de la place Saint-Pierre, qui donne accès à la basilique et qui est normalement ouverte à la circulation d’un nombreux public arrivant du territoire italien. Tel est l’objet de l’article 3.

Dans l’article 4, on trouve une précision intéressante. La Cité du Vatican ne sera pas sujette à un protectorat ou à une suzeraineté qui limiterait sa prérogative d’Etat souverain. Elle différera donc, à cet égard, île plusieurs des enclaves indépendantes auxquelles on serait lente de la comparer : Monaco, en France ; Andorre, en Espagne ; Saint-Marin, en Italie. L’Etat pontifical aura la plénitude du droit de souveraineté. Les collaborations et bons offices qu’il recevra, en certaines matières, de l’Etat italien s’exerceront en vertu d’une libre délégation du Saint-Siège lui-même, reconnue comme telle par le royaume d’Italie.

L’article 5 prévoit l'évacuation et le dédommagement des occupants actuels du nouveau territoire pontifical. Evacuation et dédommagement à la charge de l’Etat italien, sauf pour les immeubles actuellement occupés par des institutions religieuses, car le Saint-Siège se réserve d’aviser directement à U m cas particulier. Le territoire pontifical sera lil éré de toutes les servitude ; en vigueur. Le Saint-Siège l’entourera d un mur d’eue inte, là où n’existe pas déjà un mur de ce genre, à l’exception de la place

Saint-Pierre, qui demeurera ouverte

Viennent ensuite diverses dispositions d’ordre