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ROME ET L’ITALIE

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lés différentes pour les personnes qui ne font pu profession de la religion catholique.

Nonobstant les eflorla accomplis, le 13 mai, dans un discours fameux, par M. Mussolini, pour atténuer et obscurcir la signification du Concordat, aucun Etat du monde contemporain n’avait rendu pareil hommage à la conception catholique des rapports désirables entre l’Eglise et l’Etat. L'événement dépasse les limites du royaume d’Italie, mais, à litre d’indication et d’exemple, il revêt une signification d’ordre universel. Il importait de résumer le Concordat italien pour faire comprendre la valeur des résultats obtenus par la Papauté en signant les Accords du Latran, le 1 1 février dernier.

Mais c’est le traité politique, composé d’un préambule-et de vingt-sept articles, que nous devons étudier avec plus de détail.

V. — Le caractère du traité politique.

Le préambule et les deux premiers articles du traité du Latran constituent les déclarations préliminaires qui permettent de préciser le caractère juridique de ce document et aussi de déterminer en quoi le nouveau régime de la souveraineté pontificale diffère essentiellement du régime consacré naguère par la loi des garanties.

L’objet de ce pacte, tel que le définit le préambule, permet déjà de dire que le traité du Latran est une convention diplomatique, exactement de même caractère que les autres traités internationaux, habituellement conclus par les diverses Puissances les unes avec les autres. Il traite des conditions territoriales et politiques de la Cité du Vatican et des rapports du nouvel Etat ponlilical avec le royaume d’Italie.

Les questions politico-religieuses, touchant au statut de l’Eglise en Italie, sont rassemblées dans le Concordat. Le traité politique du Latran, avec ses annexes, paraît bien être le seul document actuel de la diplomatie pontificale qui traite uniquement de questions temporelles.

On n’a donc pas lieu de le classer dans la catégorie particulière des concordats ou des pactes quasi concordataires, conclus entre l’Eglise et l’Etat, et qui durèrent des autres accords diplomatiques en ce qu’ils ne comportent pas une exacte parité et réciprocité de valeur entre les stipulations. Dansces concordats ou quasi-concordats, l’Etal prend des engagements de caractère temporel, l’Eglise prend des engagements sur des matières spirituelles. Or, les valeurs spirituelles et temporelles appartiennent à deux domaines distincts, qui sont incommensurables l’un à l’autre. Mais le traité du Latran n’est pas un pacte concordataire ou quasi concordataire. Définissant le statut d’un nouvel Etal et ses relations avec un Etat voisin, il appartient complètement à la catégorie universellement connue des traités diplomatiques et politiques entre Etals,

Du préambule, il résulte que le régime constitué, pour le Ponlilical romain, par le traité du Latran, présente trois différences essentielles avec le régime consacré par la loi des garanties !

La loi des garanties, en tant que loi italienne, était et oe pouvait qu'être une solution unilatérale. Le traité « lu Latran, qui est un pacte diplomatique, conclu entre deux Puissances, revêt indubitablement le caractère de solution bilatérale,

La loi des garanties procurait à la Papauté des sauve-aides exclusivement législai veset juridiques. Le traité du Latran donna aux sauvegardes politiques et juridiques une base territoriale, en constituant une enolave indépendante.

La loi des garanties, en vertu de son caractère

unilatéral, était régie par le droit national italien. Le traité du Latran, comme pacte diplomatique, conclu entre Puissances souveraines, est régi par le droit international. Il intéresse officiellement la communauté du Droit des Gens.

Celte triple différence permet déjà de comprendre pourquoi et comment la Papauté, qui déclarait inacceptable le régime de la loi îles garanties, reconnaît désormais avoir obtenu, grâce au traité du Latran, les sauvegardes qu’elle juge nécessaires à maintenir et à symboliser son indépendance politique en face de l’Etal italien.

A propos de la signification internationale du traité du Latran, deux questions doivent êlre élucidées : quel est le rapport de ce traité avec la.solution internationale, qui était souvent envisagée, naguère, par les juristes catholiques ? D’autre part, ce traité ne réclamerait-il pas une garantie internationale, donnée par de tierces Puissances ?

La solution internationale est celle qui aurait eu pour objet de garantir l’indépendance du SaintSiège sans lui procurer aucune base territoriale, si réduite qu’elle pût être matériellement. La sauvegarde aurait continué d'être -purement juridique. Mais les franchises et libertés du Saint-Siège, au lieu d'être énoncées dans une loi italienne, auraient été incluses dans un protocole international, signé par un grand nombre de Puissances de l’ancien et du nouveau monde. Si les franchises et libertés reconnues au Pape avaient été, quelque jour, violées par l’Italie, les autres Etats signataires et garants auraient été officiellement qualifiés pour intervenir diplomatiquement, sur requête du Saint-Siège, et exiger de l’italiel’accomplissement effeclif des engagements contraciés. Système qui présente des analogies avec bon nombre de situations connues et consacrées par le droit international du monde contemporain.

Mais l’Italie considéra toujours cette combinaison comme plus onéreuse à son amour-propre national et comme moins acceptable pour elle que la reconnaissance au Pape d’un petit territoire indépendant. Quant au Saint-Siège, il n’accorda jamais non plus à ce mode de solution un accueil très favorable, en raison de l’hostilité notoire du gouvernement italien à un tel régime, mais aussi par crainte que les garants ne devinssent parfois, à leur tour, d’indiscrets protecteurs, et, peut-être aussi, par attachement à la vieille conception du droit romain qui symbolise volontiers la réalité immatérielle du droit au moyen d’un signe sensible et corporel : ici, la posset traditionnelle d’un territoire Indépendant.

La solution international)- ayant clé ainsi écartée par les deux parties contractantes, il fallait, pour pouvoir conclure, en revenir à une solution territoriale.

Tel fut le dénouement survenu le i i février i

Mais la solution territoriale, représentée par la Cité du Vatican, n’aurait-elle pas dft avoir elle-même une garantie internationale, par l’adbésion concomitante OU subséquente de plusieurs auties Puissances au traité du Latran ?

Nul doute que la chose aurait parfaitement pu se concevoir, comme il est arrivé ailleurs en « h analogues. Mais cette garantie n’avait absolument rien d’indispensable. De justes raisons pouvaient exister île n’y point recourir. D’un coté, l’Italie réclamait que pareille précaution, d’apparence méfiante à son égard, fût à jamais écartée Bile s’y opposait pour le tuf nie motif de susceptibilité nationale qui la l’on luisait à rejeter péremptoirement le régime que nous axons désigné plus haut sous le vocable de « solution inlei nationale ». D’autre part,