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en écarter toute entrave pour l’avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu’une seule espèce de droit de navigation portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement . Il sera nommé, de part et d’autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entre tenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable . Ce droit, une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d’un commun accord . Il en sera de même à l’égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit .

Si l’une des deux Puissances contractantes cependant, faisait à ses frais, l’établissement d’un nouveau canal, les sujets de S. M. l’Empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l’Empereur d’Autriche . La réciprocité sera entière à cet égard .

ART. 27.

Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps . Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard à dater de la ratification du pré sent traité .

Art. 28.

Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d’activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d’accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l’ancienne Pologne . Les droits à