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quelconque, à titre d’héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l’autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe. Ce terme d’un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition .

Art. 19.

Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoir, de se rendre en tout temps de l’une de ses possessions dans l’autre ; et pour cet effet, il est de la volonté des deux Cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. Ces passe ports seront suffisants pour passer d’un gouvernement dans l’autre, et seront réciproquement reconnus .

Art. 20.

Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d’après les principes les plus libéraux .

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants, auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc, d’une partie de la possession ainsi coupée par la frontière, dans l’autre, sans égard à la différence de souveraineté ; de transporter de même d’un endroit à l’autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passe-ports, sans empêchement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque . Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la