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qu’il survint des difficultés dans l’évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s’en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montauto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les États Toscans.

Article 101.

La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S M. l’Infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu’elle avait reçue en 1805. Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques, une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l’Empereur d’Autriche, et S. A. 1. le Grand-Duc de Toscane s’engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l’Infante Marie Louise et à son fils et ses descendants, un autre établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries, en Bohème, connues sous le nom de Bavaro-.Palatines qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques au Grand-Duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique.

Article 102.

Le Duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu’il devînt vacant par la mort de S. M. l’Infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l’Infante Marie-