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possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1° Outre la partie de la terre ferme des États Vénitiens dont il a été fait mention dans l’article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô, et la mer Adriatique ;

2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;

3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Article 95.

En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles précédents, les frontières des États de S. M. I. et R. A. en Italie seront :

1° Du côté des États de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu’elles étaient au 1er janvier 1792 ;

2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation. suivant le thalweg de ce fleuve ;

3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu’elles étaient au 1er janvier 1792 ;

4° Du côté des États du Pape, le cours du Pô jusqu’à l’embouchure du Goro ;

5° Du côté de la Suisse, l’ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n’auront à l’avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s’y trouvent.