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Article 90.

La faculté que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l’article 3 dudit Traité, de fortifier tel point de leurs États qu’elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.

Article 91.

S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l’article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l’acte intitulé : Cession par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s’il était textuellement dans l’article présent.

Article 92.

Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d’Ugine, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu’elle est reconnue et garantie par les Puissances.

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d’aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugerait à propos d’y