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S. M. le Roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le Canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève, et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l’occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l’autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et ! ’État de Genève, Cette exemption ne regardera toute fois que le transit, et ne s’étendra ni aux droits établis pour l’entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l’intérieur. La même réserve s’appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le Canton de Genève ; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

Article 81.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l’instruction publique et aux frais d’administration