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telle qu’elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de département d’Aschaffenbourg.

Article 45.

A l’égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat, comme ancien Prince ecclésiastique, il est arrêté : 1° Qu’il sera traité d’une manière analogue aux articles de recès qui, en 1803, ont réglé le sort des Princes sécularisés, et ce qui a été pratiqué à leur égard. 2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er Juin 1814, la somme de cent mille florins, payable par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du Grand-Duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d’eux en possédera. 3° Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayants-cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde. 4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus. 5° Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités