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tout le cours de la rivière , et s’étendra , autant que faire se pourra, aussi sur ceux de ses embrancheme1is et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

Art. 2.

i.

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Le tarif dés droits à percevoir sur les marchandises trans portées par le Rhin, sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas soit, en remontant, de deux francs, et en descen dant , d’un franc trente-trois centimes par quintal, et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par -là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et B.île , et entre la frontière du royaume des Pays Bas et les embouchures de la rivière. Le droit de reconnaissance restera tel qu’il est réglé par l’article 94 de la convention sur l’octroi de navigation du Rhin , conclu à Paris , ie 5 août 118o4 , sauf à déterminer autrement l’échelle des droits , de manière que les bateaux de deux mille cinq cents à cinq mille quintaux y soient compris également : mais ce droit pourra aussi être étendu dans fa même proportion aux distances ci-dessus mentionnées. Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits fixés par les articles 102 à 105 de la convention du 15 août 1804, continueront d’avoir lieu ; mais la commis sion qui sera chargée de la confection des nouveaux réglemens, examinera si leur distribution. différentes classes ne nécessi tera pas des changemens encore plus favorables, tant à la navi gation et au commerce, qu’à 4’agrïcùltUTe et aux besoins des habkans des États river’airis.

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