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arrêtés pour sa police d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 3.

Le système qui sera établi , tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police , sera , autant que faire se pourra , le même pour tout le cours de la rivière , et s’étendra aussi , à moins que les circonstances particulières ne s’y opposent , sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

Art. 4-

Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité diffe rente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison , autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales, qui ne per mettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins , en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation , et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approxi mative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navi gation grevée d’autres droits quelconques outre ceux fixés dans le réglement.