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droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et Comte de Henneberg.

Art. 17.

L’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l’article 15 en toute propriété et souveraineté.

Art. 18.

S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d’écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les Margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohême, en autant qu’ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe, à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la Maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. Impériale et Royale Apostolique réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d’extinction de la dite Maison régnante.

S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce également, en faveur de S. M, Prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le Traité du 18 mai 1815 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentraenke,