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qui en est en possession le conservera ; mais il en sera donné à l’autre une copie vidimée et légalisée.

Art. 37.

Les actes de l’administration seront séparés ; chacune des Parties contractantes recevra la part qui concerne ses états.

La même règle s’observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l’article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.

Art. 38.

Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que, dans aucun cas, il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difficulté, si, par la suite des temps, il s’agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Art. 39.

Il est convenu entre les deux hautes Parties contractantes que le contrat fait pour l’achat de cinq cent mille quintaux de sel sera réciproquement obligatoire pour l’espace de cinq années, au bout desquelles il pourra être renouvelé aux conditions dont on conviendra alors.

Art. 40.

Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes et aux