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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

• Les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.

Article 48 : A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message.

En temps de guerre, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République proclame l’état de siège.

Lorsqu’un danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d’une Région est interrompu, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, l’état d’urgence.

Le Gouvernement présidé par le Chef de l’État prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.

Article 49 : Le Président de la République dépose la déclaration de l’état de siège ou d’urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent au présent Acte, immédiatement après leur signature sur le bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition en vue de leur approbation.

Si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition n’est pas en session, il le convoque à cet effet conformément à l’article 66 du présent Acte.

Les mesures d’urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour Suprême de Justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non au présent Acte Constitutionnel de la Transition.


Article 50 : La proclamation de l’état de siège ou d’urgence et les mesures d’urgence qui sont du domaine de la loi cessent de plein droit de produire leurs effets si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition les rejette ou en tout cas ne les approuve pas dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt sur le bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition si celui-ci est en vacance au moment de la proclamation de l’état de siège ou d’urgence.

Les mesures déclarées dérogatoires au présent Acte par la Cour Suprême de Justice ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le délai de trente jours mentionné ci-dessus est dans ce cas réduit à quinze jours.

L’état de siège ou d’urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la république pour une durée de trente jours maximum. Il peut être prorogé pour des périodes successives quinze jours.

Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut à tout moment mettre fin par une loi à l’état de siège ou d’urgence.

Article 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat ou fonction publique ou d’une activité privée à caractère lucratif.

Article 52 : Le Président de la République bénéficie d’une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 53 : Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définit, déchéance prononcée par la Cour Suprême de la Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou fin de la Transition.

La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition qui en informe la Nation par un message.

Article 54 : En cas de vacance, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président du Haut Conseil de la