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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Les projets de lois adoptés par le Gouvernement en Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les dix jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’Assemblée nationale et à celui du Sénat, dans les matières visées à l’article 104 de la présente Constitution.

Article 126 : Les membres du Gouvernement, les Députés et les Sénateurs ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion.

Article 127 : S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut soulever l’exception d’irrecevabilité.

En cas de désaccord, la Cour Suprême de Justice, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, dans les matières énumérées à l’article 104 de la présente Constitution, statue dans les huit jours.

Article 128 : L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres, en fait la demande.

Article 129 : Après son adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République.

Le Président de la République promulgue les lois définitivement votées dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 131 de la présente Constitution.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 130 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les matières énumérées à l’article 104 de la présente Constitution, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Le texte ainsi soumis à une seconde délibération est adopté, soit sous sa forme initiale, soit après modification à la majorité des deux tiers des membres présents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 131 : La Cour Suprême de Justice peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi non conforme à la transition par :

• Le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

• Un nombre de Députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ;

• Un nombre de Sénateurs égal au moins au dixième des membres du Sénat, dans les six jours francs qui suivent l’adoption définitive de la loi portant sur les matières mentionnées à l’article 104 de la présente Constitution.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution de la transition par la Cour suprême de justice.

La Cour suprême de justice se prononce dans quinze jours qui suivent l’introduction du recours porté devant elle.

Article 132 : Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération ou de l’arrêt de la Cour suprême justice déclarant la loi conforme à la présente Constitution.

Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Il y est pourvu, le cas échéant, par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 133 : Les lois sont revêtues du sceau de l’État et publiées au Journal officiel.