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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Article 115 : L’assemble nationale et le Sénat peuvent, en outre, être convoqués en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par :

• Le Président de la République à la demande du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ;

• Le Président de l’Assemblée nationale sur décision du Bureau ou sur demande écrite signée par la majorité absolue des députés ;

• Le Président du Sénat sur décision du Bureau ou sur demande écrite signée par la majorité absolue des Sénateurs, dans les matières mentionnées à l’article 104 de la présente Constitution.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 116 : L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres les composant.

Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques sauf si, exceptionnellement et pour une durée limitée, le huisclos est prononcé.

Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les Annales Parlementaires.

Article 117 : L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent constituer, en leur sein, des commissions d’enquête.

Le Règlement intérieur de chaque chambre détermine les conditions d’organisation, de fonctionnement et les pouvoirs des commissions d’enquête qu’elle institue.

Article 118 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution y afférentes, la loi fixe les règles concernant :

• Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

• Le régime électoral ;

• Les finances publiques ;

• Les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;


• La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

• La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;

• L’organisation du Bureau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;

• L’amnistie et l’extradition ;

• L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie ;

• Les emprunts et engagements financiers de l’État ;

• La création des entreprises, établissements et organismes publics ;

• Le statut de la fonction publique ;

• L’armée, la police et les services de sécurité ;

• Le droit du travail et de la sécurité sociale ;

• L’organisation générale de la défense et de la police nationale, le mode de recrutement des membres des forces armées et de la police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de police.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution y afférentes, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

• La libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

• Le régime foncier et minier ;

• La mutualité et l’épargne ;

• L’enseignement et la santé ;

• Le régime pénitentiaire ;

• Le pluralisme politique et syndical ;

• Le droit de grève ;

• L’organisation des médias ;

• La recherche scientifique ;

• La coopérative ;

• La culture et les arts ;

• Les sports et loisirs.