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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze jours francs. Passé ce délai, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est réputé conforme à la Constitution.

Paragraphe II

DU SÉNAT

Article 104 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution et des lois de la République, le Sénat exerce une mission de médiation des conflits politiques entre les institutions.

Il est chargé d’élaborer l’avant-projet de Constitution à soumettre au référendum.

Il examine concurremment avec l’Assemblée nationale les propositions ou projets de lois relatifs :

• à la nationalité ;

• à la décentralisation ;

• aux finances publiques ;

• au processus électoral ;

• aux Institutions d’appui à la démocratie.

Les textes intervenus dans les matières énumérées à l’alinéa précédent sont adoptés des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.

En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat ou en cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, une Commission mixte paritaire est mise en place pour proposer par consensus un texte unique à adopter simultanément par les deux Chambres parlementaires.

Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

Article 105 : Le Sénat comprend 120 membres désignés par les Composantes et Entités du Dialogue Inter-congolais dans les conditions déterminées dans l’Annexe I B de l’Accord global et inclusif.

Toutes les Composantes et entités assurent une représentation provinciale équilibrée, en même temps qu’une présence significative des femmes du Sénat.


Nul ne peut être membre du Sénat s’il n’est Congolais âgé d’au moins de 40 ans révolus au moment de sa désignation.

Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation de toutes les Provinces.

Article 106 : Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est national. Les Sénateurs sont désignés pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des autres dispositions du précédent alinéa, le mandat de Sénateur peut prendre fin pour cause de décès, démission, empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale. Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’alinéa 1 de l’article 105 de la présente Constitution.

Article 107 : Le Président du Sénat est désigné pour toute la durée de la transition. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les fonctions de Président du Sénat prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.

Article 108 : Le Sénat est dirigé par un Bureau constitué d’un Président, de trois Vice-présidents, d’un Rapporteur et de trois Rapporteurs-adjoints issus, chacun, des composantes et entités au Dialogue inter-congolais, conformément à l’Annexe l de l’Accord global et inclusif.

Le Bureau du Sénat est constitué par les Composantes et Entités pour toute la durée de la transition.

Aucune Composante ni Entité ne peut être représentée par plus d’un membre au Bureau du Sénat.

En cas de vacance pour cause de décès, démission, empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale d’un membre du Bureau du Sénat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’alinéa 1 du présent article.