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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

• vote les lois ;

• contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics ;

• contrôle l’exécution des Résolutions du Dialogue inter congolais ;

• adopte le projet de Constitution à soumettre à référendum.

Article 99 : L’Assemblée nationale comprend 500 membres désignés par les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais fixées par l’Annexe I B de l’Accord global et inclusif.

Toutes les Composantes et entités assurent une représentation provinciale équilibrée, en même temps qu’une présence significative des femmes à l’Assemblée nationale.

Nul ne peut être membre de l’Assemblée nationale s’il n’est Congolais âgé d’au moins de 25 ans révolus au moment de sa désignation.

Article 100 : Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Leur mandat est national.

Les Députés sont désignés pour toute la durée de la transition.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le mandat de Député peut prendre fin pour cause de décès, démission, empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale. Il est alors pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’alinéa 1 de l’article 99 de la présente Constitution.

Article 101 : Le Président de l’Assemblée nationale est désigné pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les fonctions de Président de l’Assemblée nationale prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.

Article 102 : L’Assemblée nationale est dirigée par un Bureau constitué d’un Président, de trois Vice-présidents, d’un Rapporteur et de trois Rapporteurs-adjoints issus, chacun, des composantes et entités au Dialogue inter-congolais, conformément à l’Annexe I 0 de l’Accord global et inclusif.


Le Bureau de l’Assemblée est constitué par les Composantes et Entités pour toute la durée de la transition. Aucune Composante ni Entité ne peut être représentée par plus d’un membre au Bureau de l’Assemblée nationale.

En cas de vacance pour cause de décès, démission, empêchement définitif, incompatibilité ou condamnation pénale d’un membre du Bureau de l’Assemblée nationale, il est pourvu à son remplacement dans les conditions définies à l’alinéa 1 du présent article.

Article 103 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale sont régis par la présente Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :

• Les règles de fonctionnement de l’Assemblée nationale, ainsi que les pouvoirs et privilèges du Président l’Assemblée nationale, des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, des Présidents des groupes parlementaires et des commissions de l’Assemblée nationale ;

• Le vote des Députés ;

• Le régime disciplinaire des Députés ;

• Les modalités de retrait et de remplacement des Députés ;

• Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice pour le, droit de l’Assemblée nationale de créer des commissions spéciales temporaires ;

• L’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale assisté d’un Secrétaire général de l’Administration publique ;

• D’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne peut entrer en vigueur que si la Cour suprême de justice, obligatoirement saisie par le Président de l’Assemblée nationale, le déclare conforme à la transition.