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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

Article 7 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.

Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationale.

Article 8 : La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La loi fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition et de perte de la nationalité zaïroise.

TITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Article 9 : La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être mis à mort si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 10 : La République du Zaïre garantit l’exercice des droits et libertés individuelles et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11 : Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Zaïrois ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou éthique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.

Article 12 : Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d’autrui et de l’ordre public.

Tout Zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l’humanité.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 13 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 14 : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.

Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 15 : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation.

Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat, d’un défenseur judiciaire ou de toute autre personne