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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Article 33 : Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.

Aucun Congolais ne peut, pour des raisons politiques, ethniques ou autres, être contraint à l’exil ou à résider hors de son lieu de résidence habituelle.

Tout Congolais a le droit de circuler librement sur tout le territoire de la République, d’y établir sa résidence, de le quitter et d’y revenir.

L’exercice de ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi.

Tous les Congolais jouissent des mêmes droits quel que soit le lieu où ils s’établissent sur le territoire national.

Article 34 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.

Article 35 : Le droit d’asile est reconnu.

La République accorde, sous réserve de sécurité nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis ou persécutés en raison notamment de leurs opinions, leurs croyances, leurs appartenances raciales, tribales, ethniques, linguistiques, ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile d’entreprendre une activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays à partir du territoire de la République Démocratique du Congo.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Article 36 : La propriété est sacrée.

L’État garanti le droit à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi à la coutume.


L’État encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers.

Article 37 : L’expropriation pour cause d’intérêt général ou d’utilité publique ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi prévoyant le versement préalable d’une indemnité équitable.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente.

Article 38 : L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie, ainsi que la libre circulation des biens sont garantis sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

Article 39 : Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais.

L’État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale.

La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique.

Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques.

Article 40 : Le droit de créer des associations est garanti.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales privées qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, culturel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyens et des citoyennes.