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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 16 : La République Démocratique du Congo garantit l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 17 : Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son sexe, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

Article 18 : Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d’autrui, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Nul ne peut être tenu en esclavage, en servitude ou dans une condition analogue. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 19 : La liberté individuelle est inviolable et garantie par la loi.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa


culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 20 : Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans une langue qu’elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.

La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.

Article 21 : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

La personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle.

Article 22 : Nul ne peut être soustrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans le délai légal par une juridiction compétente légalement établie.

Article 23 : Les audiences des cours et tribunaux civils et militaires sont publics, à