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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.

Article 101 : Le statut des magistrats est fixé par une loi.

Article 102 : Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation du présent Acte, des pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum.

Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de justice et du Parquet Général de la Cour des Comptes, les Gouverneurs de régions et les Présidents des Conseils Régionaux.

En cas de renvoi, après cassation, les Cours et Tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l’arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.

Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d’actes réglementaires.

TITRE IV

DES INSTITUTIONS RÉGIONALES ET LOCALES

Article 103 : Les institutions régionales et locales sont :

• Le Conseil Régional ; • Le Collège Exécutif Régional ; • Le Conseil Urbain ; • Le Collège Exécutif Urbain ; • Le Conseil Communal ou Territorial ; • Le Conseil Exécutif Communal Territorial ; • Le Conseil de Collectivité ;


• Le Collège Exécutif de collectivité.

Article 104 : La loi sur la décentralisation détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions régionales et locales.

Article 105 : L’État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale par l’application effective des mécanismes d’autonomie administrative et financière prévue par la loi.

TITRE V

DES FINANCES PUBLIQUES

Article 106 : L’exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le 3l décembre.

Le compte général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition par la Cour des Comptes avec ses observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Article 107 : Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Zaïre.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la loi.

Article 108 : Il est institué dans la République une Cour des comptes.

La Cour des Comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.

Elle relève du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.