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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’État. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressés au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux cadres de l’administration publique ou parapublique.

Article 85 : Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l’activité gouvernementale. Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration et de concertation permanentes entre le Président de la République et le Gouvernement.

Article 86 : Les membres du gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable fixée conformément aux dispositions de l’article 73 du présent Acte.

SECTION IV

Des rapports entre le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le pouvoir exécutif

Article 87 : L’initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et au Gouvernement.

Les projets de lois adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 88 : Les propositions de lois sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition dans les dix jours de la notification.

Article 89 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme d’action, demander au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition l’autorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

À l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi. Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition avant la date limite fixée par la loi d’habilitation.

Article 90 : Les membres du Gouvernement ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, d’y prendre la parole et de donner aux Conseillers de la République les éclaircissements qu’ils jugent utiles.

Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote.

Article 91 : Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 92 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

L’adoption d’une motion de censure par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition entraîne d’office la démission du gouvernement.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 78 du présent Acte.