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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

entre le Président de la République et le Gouvernement.

La politique extérieure est définie en fonction des intérêts du pays.

Article 76 : Le Gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés à l’article 47 du présent Acte par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le Ministre compétent. Il en informe le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 77 : Lorsque l’état de siège ou d’urgence a été proclamé, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour des infractions déterminées.

Dans le cas où l’action des juridictions militaires est substituée à celle des Cours et Tribunaux de Droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés.

Article 78 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n’appartient pas le Chef de l’État, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent Acte. Passé ce délai, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se saisit du dossier.

Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République. Le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément a l’article 81 du présent Acte. Dans les quinze jours qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l’investiture ou non de son Gouvernement.

Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui composent le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.


Article 79 : Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Hormis l’expiration de la Transition, dans tous les autres cas, le Premier Ministre est désigné conformément aux dispositions de l’article 78 du présent Acte.

Article 80 : Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois à l’initiative du Gouvernement ou à l’invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.

Le Premier Ministre exerce le pourvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Les actes qu’il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de leur exécution.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 81 : Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions les autres membres du gouvernement.

Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier ministre.

Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin.

Article 82 : Les Ministres sont les chefs de leurs Ministères. Ils appliquent, dans leurs ministères, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement. Ils statuent par voie d’arrêtés.

Article 83 : Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et de tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 84 : Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien