Page:Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998.djvu/4

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l’élection, ainsi qu’aux électeurs atteignant l’âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection.

La notion de domicile s’entendra au sens de l’article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l’année précédant le scrutin. Le corps électoral restreint s’appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie.

2.2.2. Pour favoriser l’efficacité du fonctionnement des assemblées locales, en évitant les conséquences d’une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s’appliquera aux inscrits et non aux exprimés.

2.3. L’Exécutif

L’Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un gouvernement collégial, élu par le Congrès, responsable devant lui.

L’Exécutif sera désigné à la proportionnelle par le Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du Congrès. L’appartenance au Gouvernement sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou des assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l’assemblée de province élu membre du Gouvernement est remplacé à l’assemblée par le suivant de liste. En cas de cessation de fonctions, il retrouvera son siège.

La composition de l’Exécutif sera fixée par le Congrès.

Le représentant de l’État sera informé de l’ordre du jour des réunions du Gouvernement et assistera à ses délibérations. Il recevra les projets de décisions avant leur publication et pourra demander une seconde délibération de l’Exécutif.

2.4. Les communes

Les compétences des communes pourront être élargies en matière d’urbanisme, de développement local, de concessions de distribution d’électricité et de fiscalité locale. Elles pourront bénéficier de transferts domaniaux.

3. Les compétences

Les compétences détenues par l’État seront transférées à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

— certaines seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation politique ;

— d’autres le seront dans des étapes intermédiaires ;

— d’autres seront partagées entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ;

— les dernières, de caractère régalien, ne pourront être transférées qu’à l’issue de la consultation mentionnée au 5.

Le Congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, pourra demander à modifier l’échéancier prévu des transferts de compétences, à l’exclusion des compétences de caractère régalien. L’État participera pendant cette période à la prise en charge financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle.

3.1. Les compétences nouvelles conférées à la Nouvelle-Calédonie
3.1.1. Les compétences immédiatement transférées

Le principe du transfert est acquis dès l’installation des institutions issues du présent accord : la mise en place s’effectuera au cours du premier mandat du Congrès :

— le droit à l’emploi : la Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l’État, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l’emploi de ses habitants. La réglementation sur l’entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée.

Pour les professions indépendantes le droit d’établissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie.

Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier l’accès à l’emploi des habitants.

— le droit au travail des ressortissants étrangers ;

— le commerce extérieur, dont la réglementation des importations, et l’autorisation des investissements étrangers ;

— les communications extérieures en matière de poste et de télécommunications à l’exclusion des communications gouvernementales et de la réglementation des fréquences radioélectriques ;

— la navigation et les dessertes maritimes internationales ;

— les communications extérieures en matière de desserte aérienne lorsqu’elles n’ont pour escale en France que la Nouvelle-Calédonie et dans le respect des engagements internationaux de la France ;

— l’exploration, l’exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

— les principes directeurs du droit du travail ;

— les principes directeurs de la formation professionnelle ;

— la médiation pénale coutumière ;

— la définition de peines contraventionnelles pour les infractions aux lois du pays ;

— les règles relatives à l’administration provinciale ;

— les programmes de l’enseignement primaire, la formation des maîtres et le contrôle pédagogique ;

— le domaine public maritime, transféré aux provinces.

3.1.2. Les compétences transférées dans une seconde étape

Dans une étape intermédiaire, au cours des second et troisième mandats du Congrès, les compétences suivantes seront transférées à la Nouvelle-Calédonie :

— les règles concernant l’état civil, dans le cadre des lois existantes ;

— les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieure ;

— l’élaboration des règles et la mise en œuvre des mesures intéressant la sécurité civile.

Toutefois, un dispositif permettra au représentant de l’État de prendre les mesures nécessaires en cas de carence ;

— le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

— le droit civil et le droit commercial ;

— les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

— la législation relative à l’enfance délinquante et à l’enfance en danger ;

— les règles relatives à l’administration communale ;

— le contrôle administratif des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

— l’enseignement du second degré ;

— les règles applicables aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

3.2. Les compétences partagées
3.2.1. Les relations internationales et régionales

Les relations internationales sont de la compétence de l’État. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et l’associera à ces discussions.

La Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT, etc.). Le cheminement vers l’émancipation sera porté à la connaissance de l’ONU.

La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations dans des pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et de l’Union européenne.

Elle pourra conclure des accords avec ces pays dans ses domaines de compétence.