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compte non tenu de ceux qui sont membres d'une section mais non de l'organe central.

6) Lorsqu'un poste dans un service fédéral établi dans un État de Bornéo comporte des responsabilités à exercer dans l'autre État ou intéressant l'autre État, la section de la Commission des services publics de la compétence de laquelle doit relever ce poste est celle de l'État dans lequel le chef du service se trouve normalement en poste ou, en cas de doute ou de difficulté, celle que le Gouvernement fédéral désignera.

7) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, aussi longtemps qu'il existera, pour un État de Bornéo, une section de la Commission des services publics prévue par les dispositions du présent article et constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3, la compétence de la Commission des services publics s'étendra (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disci plinaire sur les intéressés) aux agents de la fonction publique de l'État qui sont détachés dans la fonction publique de la Fédération, autres que les agents d'un grade égal ou inférieur au grade dont le Yang di-Pertuan Agong décidera, avec l'assentiment du Dirigeant ou du Gouverneur; au regard de la Commission des services publics, ils seront réputés (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés) être agents de la fonction publique de la Fédération.

8) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 demeureront en vigueur jusqu'à la fin d'août 1968, et, par la suite:

a) s'agissant d'un État de Bornéo, jusqu'à ce que le Gouvernement fédéral en décide autrement; et

b) s'agissant de Singapour, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par Acte adopté avec l'assentiment du Gouverneur.



Dispositions supplémentaires concernant les sections des Commissions (article 146 C).

56. 1) Si la loi fédérale prévoit d'établir un service commun à la Fédération et à un État de Bornéo ou à Singapour ou à deux ou plusieurs de ces États avec ou sans la Fédération et de conférer la compétence à l'égard de ce service à la Commission du service judiciaire et juridique ou à la Commission des services publics, elle peut également disposer que les fonctions de la Commission en la matière seront exercées par toute section créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B pour l'État ou les États en question.

2) Les dispositions du paragraphe 4, b, de l'article 142 et du paragraphe 2 de l'article 143 produiront leurs effets à l'égard des membres d'une section de la Commission du service judiciaire et juridique ou de la Commission des services publics, créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B comme si les références à la loi fédérale étaient des références à la loi de l'État.

3) Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 144 s'appliqueront à une section de la Commission du service judiciaire et juridique ou de la Commission des services publics créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B comme s'il s'agissait d'une Commission distincte à laquelle les dispositions du présent Livre s'appliquent; toutefois, aucune disposition de ces articles ne sera interprétée comme obligeant ladite section à présenter un rapport annuel distinct conformément aux dispositions de l'article 146.