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Chapitre 2. Singapour



Arrangements financiers conclus avec Singapour (article 112 E).

48. 1) Le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de Singapour conclueront, selon que de besoin des accords concernant toutes les questions ci-après ou l'une quelconque d'entre elles :

a) la manière dont les recettes que la Fédération tire de Singapour ou toute partie de ces recettes seront recouvrées et comptabilisées, et leur ventilation entre la Fédération et l'État;

b) l'exercice par le Gouvernement de l'État ou toute autre autorité de l'État, à l'égard desdites recettes, des pouvoirs conférés par les lois y relatives, ou la participation de ce Gouvernement ou de cette autorité à l'exercice de l'un quelconque de ces pouvoirs;

c) l'admission de Singapour à un marché commun avec le reste de la Fédération, la création d'un Bureau consultatif des tarifs douaniers et l'établissement des conditions touchant la perception de droits d'entrée et de sortie sur les marchandises importées à Singapour ou exportées de Singapour;

d) l'exclusion ou la modification, à l'égard de l'État, de toutes les dispositions des articles 109 et 110 et de la dixième annexe, ou de l'une quelconque d'entre elles;

e) les versements (par voie de prêt ou autrement) effectués par la Fédération à l'État ou par l'État à la Fédération;

f) la détermination des recettes qu'il y a lieu de considérer, aux fins de tout accord de ce genre, comme provenant de Singapour, la révision de l'application dudit accord, et le renvoi à la décision d'un estimateur indépendant des questions que pose pareille révision et qui n'auront pas été réglées à l'amiable, et de toute autre question se rapportant directement ou indirectement audit accord.

2) Le Yang di-Pertuan Agong prendra, par voie d'ordonnance, les dispositions qui pourraient être nécessaires pour donner effet à tout accord du genre visé au paragraphe 1, y compris des dispositions modifiant, à l'égard de Singapour, toute loi relative à des recettes fédérales; cette ordonnance sera déposée devant chaque Chambre du Parlement.

3) Une ordonnance édictée en vertu des dispositions du paragraphe 2 peut prévoir que le pouvoir exécutif de l'État s'étendra à l'administration de telle ou telle disposition déterminée de la législation concernant les recettes fédérales, et pourra, à cette fin, conférer des pouvoirs et imposer des obligations à toute autorité de l'État. 4) S'agissant de Singapour, la troisième partie de la dixième annexe produira ses effets comme si la source de recettes spécifiée à la section 7 comprenait l'impôt sur la fortune prélevé à des fins locales par l'État.

5) La décision d'un estimateur indépendant touchant toute question qui lui aura été renvoyée à l'occasion de la révision d'un accord conformément aux dispositions du présent article, aura force obligatoire à l'égard des gouvernements intéressés et sera considérée, aux fins du présent article, comme constituant l'accord de ces Gouvernements.