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recherches, donner des avis et fournir une assistance technique en ce qui concerne les questions figurant sur la liste des États), les agents des services agricoles et forestiers d'un État de Bornéo étudieront, mais ne seront pas tenus d'accepter, les conseils techniques donnés au gouvernement de l'État.

5) Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer:

a) en ce qui concerne l'article 91, à Singapour si le Parlement en dispose ainsi avec l'assentiment du Gouverneur;

b) en ce qui concerne l'article 95 A, à tout État, si le Parlement en dispose ainsi avec l'assentiment de l'Assemblée législative.

6) Pour chaque représentant d'un État de Bornéo ou de Singapour qui acquiert le droit, en vertu du paragraphe 5, de voter sur des questions dont le Conseil national foncier ou le Conseil national de l'administration locale est saisi, il y aura lieu d'augmenter d'autant le nombre maximum de représentants du Gouvernement fédéral siégeant à ce Conseil.



Application des articles 83 à 87 aux États n'ayant pas de Dirigeant (article 88).

44. L'application des articles 83 à 87 à tout État n'ayant pas de Dirigeants produira ses effets:

a) sous réserve des adaptations (le cas échéant), que le Parlement pourra prévoir par une loi, qui seront nécessaires pour assurer que ces Articles s'appliqueront (aussi exactement que possible eu égard aux différences de régimes fonciers) de la même manière qu'aux autres États; et

b) dans le cas des États de Bornéo et de Singapour, sous réserve de l'omission de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 83.





TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Chapitre premier. États de Bornéo



Amendements à la dixième annexe en ce qui concerne les États de Bornéo.

45. 1) En ce qui concerne les États de Bornéo, il y a lieu d'ajouter à la dixième annexe à la Constitution, en tant que quatrième et cinquième parties de ladite annexe (avec l'effet prévu par la section ci-après de la présente Loi) les dispositions énoncées à ce titre dans la cinquième annexe à la présente Loi.

2) La nouvelle section 6 ci-après sera ajoutée à la fin de la deuxième partie de la dixième annexe à la Constitution:

« 6. 1) La subvention routière d'État payable à Sabah ou à Sarawak sera,

tant pour l'année 1964 que pour l'année 1965, fixée au taux de 4 500 dollars par mile pour une distance de 1 151 miles en ce qui concerne Sabah, et, s'agissant de Sarawak à telle somme dont le Gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État seront convenus.

« 2) Par la suite, les sections 2 à 5 s'appliqueront à la subvention routière d'État ainsi payable, sous réserve des modifications suivantes: