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3) En vue de l'expédition des affaires de la Haute Cour de Bornéo dans une région dans laquelle un juge de la cour ne se trouve pas être disponible à cette fin, le Yang di-Pertuan Agong, agissant sur avis du Lord Président de la Cour fédérale ou, s'agissant d'une région située dans l'un ou l'autre État, le Gouverneur de l'État agissant sur avis du Chief Justice de la cour, peut, par voie d'ordonnance, nommer en qualité de commissaire judiciaire de la région, pour telle période et pour telles fins spécifiées dans l'ordonnance, un avocat ou une personne ayant les titres requis pour être admise comme avocat à la cour.

4) Sous réserve de toutes limitations ou conditions imposées par l'ordonnance de nomination le concernant, un commissaire judiciaire sera habilité, dans la région pour laquelle il est nommé, à s'acquitter des fonctions déjuge de la Haute Cour de Bornéo qui lui semblent devoir être accomplies sans délai; tout acte accompli par un commissaire judiciaire conformément aux dispositions de l'ordonnance de nomination aura la même validité et produira les mêmes effets que s'il avait été accompli par un juge de cette cour, et, à cet égard le commissaire judiciaire aura les mêmes pouvoirs et bénéficiera des mêmes immunités que s'il avait été juge de cette cour.



Nomination des juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours (article 122 B).

17. 1) Le Lord Président de la Cour fédérale, les Chief Justices des Hautes Cours et sous réserve des dispositions de l'article 122 C les autres juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours, sont nommés par le Yang di-Pertuan Agong, agissant sur avis du Premier Ministre, après consultation de la Conférence des Dirigeants.

2) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 d'un juge autre que le Lord Président de la Cour fédérale, le Premier Ministre consulte le Lord Président.

3) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 du Chief Justice d'une Haute Cour, le Premier Ministre consulte le Chief Justice de chacune des Hautes Cours et, si la nomination intéresse la Haute Cour de Bornéo ou de Singapour, le Principal Ministre de chacun des États de Bornéo ou de Singapour, selon le cas.

4) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 de tout autre juge, le Premier Ministre consulte, si la nomination intéresse la Cour fédérale, les Chief Justices de toutes les Hautes Cours et, si la nomination intéresse une des Hautes Cours, le Chief Justice de ladite Cour.

5) Les dispositions du présent article s'appliqueront à la désignation d'une personne appelée à siéger en qualité de juge d'une Haute Cour en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 122 A comme elles s'appliquent à la nomination d'un juge de ladite cour autre que le Chief Justice.



Mutation de juges d'une Haute Cour à une autre (article 122 C).

18. Les dispositions de l'article 122 B ne s'appliquent pas à la mutation à une Haute Cour, autrement qu'en qualité de Chief Justice, un juge d'une autre Haute Cour autre que le Chief Justice; ladite mutation pourra être opérée par le Yang