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assimilé à un escroc ; l’agent de change à un recéleur.

XII

Depuis qu’il faut deux millions et demi pour constituer une charge d’agent, toutes les charges sont en commandite. Vous pensez bien qu’il n’y aurait pas un Français assez naïf pour se donner le tracas et la responsabilité des affaires, s’il possédait en propre deux millions et demi. On forme donc une société où chacun apporte une part qui varie entre trois et six cent mille francs. L’agent de change en titre remplit les fonctions de gérant. L’acte de société est soumis au ministre des finances, qui l’examine et l’approuve. On en publie un extrait dans le Moniteur.

Ce genre d’association n’étant pas interdit par le Code, a longtemps été toléré. Mais un beau jour il se produit une nouvelle théorie, et la jurisprudence déclare que les associations pour l’exploitation d’une charge d’agent de change sont nulles aux yeux de la loi. Qu’arrive-t-il ? Un homme s’est associé dans une charge en 1850, lorsqu’elle valait 400 000 fr. ; en six ans il a quin-