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ÉPILOGUE.

manda si je reconnaissais avoir écrit le feuilleton de ce journal[1] ?

Je n’avais pas à le nier ; mais à mon tour je demandai en vertu de quel principe un citoyen français, Français par la naissance et, pour ainsi dire, doublement Français par l’option, pouvait être jugé par un tribunal étranger pour un article écrit et publié en France. À supposer, ce que je nie, que l’article dont vous parlez constitue un délit, ce délit ne peut être puni qu’aux termes de la loi française, en vertu de l’axiome : Locus regit actum, et par les tribunaux de mon pays. Je récuse énergiquement la compétence d’une magistrature étrangère, et je proteste au nom du droit des gens contre une arrestation que rien ne justifie, sinon le droit de la force.

Le juge, qui m’avait écouté de toute son attention, me dit : — Voilà votre système, voici le nôtre. L’accusation estime qu’un délit de presse est censé commis partout où se répand le livre ou le journal.

— Quoi ! si j’allais à Pékin, l’année prochaine, j’y pourrais être arrêté, selon vous, pour avoir imprimé à Paris que l’empereur de la Chine a tort de refuser une constitution à son peuple ?

— L’accusation n’y verrait aucun inconvénient.

  1. L’article incriminé est reproduit en entier dans ce volume. Il commence à la page 50, ligne 17, et se termine à la dernière ligne de la page 61.