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sent témoigner civilement aussi bien qu’elles peuvent témoigner devant les tribunaux. Leur accorder l’un des droits et leur refuser l’autre constitue, dit Mme Niboyet, une véritable contradiction. Cette contradiction n’était d’ailleurs qu’apparente, puisqu’en 1830, comme aujourd’hui, la loi permettait aux mineurs de témoigner en justice sans leur donner le droit d’être témoins pour un mariage ou un décès. La femme était donc purement et simplement assimilée au mineur. L’anomalie signalée par Mme de Mauchamp est plus réelle. Le Code, dit-elle, refuse aux femmes le droit d’être témoins lorsqu’il s’agit de dresser un acte d’état civil, il le leur permet lorsqu’il s’agit d’un acte de notoriété qui est l’équivalent exact de l’acte d’état civil et peut en tenir lieu. Ces contradictions, réelles ou apparentes, doivent disparaître du Code, et la femme doit pouvoir, comme l’homme, être témoin si elle le désire.

De même qu’il y aurait avantage pour les femmes à être défendues par des avocates, de même devraient-elles, en exécution de l’article 53 de la Charte : « Tout Français ne