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non baptisé, frappe les mères coupables, est commuée en celle de la marque et du bannissement[1].

Plusieurs anciennes coutumes voulaient que, tout le temps de leur grossesse, les femmes fussent soumises à une surveillance rigoureuse. À tout moment, les autorités pouvaient déléguer auprès d’elles une sage-femme qui, accompagnée de personnes honorables, devait constater si la grossesse suivait normalement son cours et si la jeune mère n’y mettait aucune entrave. Il suffisait d’ailleurs qu’il y eût présomption de grossesse pour que la jeune fille fût soumise à cette visite. Au xviiie siècle, la coutume apparaissait vexatoire et le chancelier Séguier s’élevait contre cet usage qui « sous un bruit populaire exposait au déshonneur les filles les plus honorables[2] ». Deux arrêts du Parlement de Dijon (1705 et 1715) et un arrêt du Parlement de Paris fait à la suite de la protestation de Séguier (1761) l’abolissaient.

Et cependant, en 1776 encore, il arrivait qu’elle fut appliquée. Ces dispositions, sans doute, ne viennent pas d’une conception de la faiblesse spirituelle ou corporelle des femmes, mais du souci de sauvegarder la race et de sauver des limbes de petites âmes. Elles n’en sont pas moins restrictives, et fort gravement, de la liberté des femmes.

vii. Succession féminine

Mais où l’inégalité entre l’homme et la femme apparaît surtout flagrante, c’est dans le droit successoral. Naturellement, ce droit est d’une extrême variété. Le droit romain, en vigueur dans tout le Midi de la France, institue l’égalité successorale entre tous les enfants du défunt sans distinction de sexe. La coutume de Paris qui, dès le xve siècle, a admis, elle aussi, l’égalité des fils et des filles en matière de succession, suit le droit romain ; mais si, en ce qui concerne les biens roturiers, la règle est sans exception aucune, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de biens nobles : les descendants d’une femme en ligne collatérale ne sont pas admis à recueillir le fief.

Les coutumes de Berri n’admettent aucune exclusion des filles mariées ou non mariées.

Mais un certain nombre de coutumes, telle celle de Bourgogne,

  1. Arrêt du Parlement de Paris du 12 février 1731.
  2. Dictionnaire de jurisprudence.