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Mais est-ce seulement la tenure féodale qui confère à la femme des droits politiques ? Non, car le tiers état, lui aussi, connaît des femmes qui délibèrent dans les assemblées et votent pour le choix de leurs représentants.

Tout membre d’une communauté urbaine ou rurale a, suivant les plus anciens usages, — et dans toutes les formes primitives de gouvernement, — le droit de donner son avis sur toutes les questions qui intéressent la communauté, le droit de participer à l’élection des représentants qui doivent, devant les pouvoirs supérieurs, défendre les intérêts de cette communauté.

Dans ces organismes très primitifs que sont ces communautés de village qui se forment après les grandes invasions, les femmes durent concourir avec les hommes à la formation des assemblées et jouir de la même compétence électorale ou délibérative. Il est probable cependant qu’aux douzième et treizième siècles les droits politiques de la femme du peuple étaient parfois contestés. De ces droits politiques des femmes, comme des contestations dont ils étaient l’objet, une encyclique pontificale témoigne.

« Dans toute assemblée plénière de laïques, dit le pape Innocent IV, doivent être appelés tous ceux qui ont atteint l’âge de quatorze ans, hommes et femmes, jeunes filles, femmes mariées ou veuves. » Tel est le droit ancien, ou plutôt telle est la coutume ancienne : la papauté la défend contre les novateurs.