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EXTRAITS DES RÈGLES DU MONASTÈRE DU PARACLET. 385

un nombre suffisant de frères, quatre ou cinq par exemple, que permission leur a été donnée avant la publication de Tordre par l’abbé ou par le cou* vent.

De l’interdiction de rechange du rôle des femmes. — Us femmes qui ont depuis longtemps place dans nos maisons ne doivent point prêter leur place à d’autres pour être reçues au nombre des soeurs ; il ne doit y avoir dans les femmes aucun changement de rôle.

De la défense d’élever des jeunes filles dans nos maisons. — Quand c’est à grand’peine que nous pouvons, tant bien que mal, suffire à l’entretien de nos frères et de nos sœurs, il serait déraisonnable d’aller élever des étran- gers dans la bonne chère, alors surtout que ces éducations ne peuvent pro- duire pour les frères et les sœurs dans le couvent que d*»s occasions de •corruption. Nous prescrivons donc, sous l’obligation la plus étroite, de mettre dehors les séculières qui ont été reçues jusqu’ici dans les couvents de nos sœurs pou» être nourries, et de n’en plus jamais recevoir d’autres désormais. Que si quelqu’une de celles qui ont été reçues se dispose a sortir, ou s’il en est une qui cherche à faire violence à d’autres pour être reçue, qu’elle soit privée des sacrements, jusqu’à ce qu’elle soit partie.

De Vinterdiction pour nos sœurs de porter une tunique noire. — A nos prescriptions précédentes nous croyons devoir ajouter, recommandant cette règle sous peine d’excommunication, que nos sœurs ne portent que le manteau de couleur noire et blanche. Et sur ce manteau point de superflu, point d’ornement, rien qui arrête le regard ; qu’elles n’aient pas l’air de chercher une jouissance plutôt qu’un vêtement.

Des sœurs surprises dans le péché de la chair. — Si quelque sœur est surprise dans le péché de la chair, qu’elle soit mise dehors ; et eût-elle obtenu sa grâce, qu’elle ne rentre jamais, sauf à la condition de ne plus porter le voile, de revêtir une robe grossière, de vivre de privation, de ne plus jamais sortir, de remplir l’office de servante. A une seconde faute, qu’elle soit chassée, et n’attende de l’ordre aucun certificat. Si quelque sœur passe l’enceinte du couvent, elle doit être soumise au jeûne du pain et de l’eau, pendant une année, à toutes les fêtes. Si elle franclût la porte extérieure et revient au bout de huit jours, elle peut être reçue comme une fugitive, à la condition toutefois qu’elle se soumettra pendant quarante jours à une pénitence sévère, et au jeûne du pain et de l’eau tous les ven- dredis de l’année, à toutes les fêtes. Elle sera de plus, comme peine, privée du voile jusqu’au prochain chapitre général, et remplira l’office de ser- vante, sans toutefois pour cela sortir du cloître.

De la sortie des sœurs. — Nous avons entendu maltraiter quelques-unes des assemblées de notre ordre au sujet de la sortie trop facile des sœurs. Comme il peut eu résulter, et qu’il eu est peut-être résulté pour les âmes

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