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EXTRAITS DES RÈGLES DU MONASTÈRE DU PARACLET. 383

Des religieuses. — En vue des scandales qui résultent du commerce avec les religieuses, nous décidons, au sujet des moinesses noires, qu’elles ne doivent recevoir chez elles aucun dépôt de personne, et ne point permettre surtout de laisser confier à leur garde les coffres des clercs ou des laïques. Les petits garçons et les petites filles qu’on a l’habitude de nourrir et d’é- lever dans ces coffres doivent être absolument écartés. Qu’elles mangent toutes à la même table au réfectoire, et couchent au dortoir chacune dans leur lit. Point de chambres séparées, à moins qu’après examen de l’évêquc, il n’ait été jugé nécessaire d’en conserver une pour en faire une infirmerie ou pour toute autre cause reconnue bonté et indispensable. Qu’aucune per- mission ne soit jamais donnée de sortir ou de coucher dehors, si ce n’est pour cause grave et rarement ; qu’injonction soit faite à l’abbesse de ne jamais laisser sortir autrement. Si elle accorde une permission pour uu motif plausible, qu’elle recommande en même temps de revenir sans délai, et qu’elle choisisse non la compagne qui plaît, mais celle qu’elle croit utile. Les portes dangereuses et inutiles doivent être bouchées. C’est aux évêques de veiller et de pourvoir sur ce point par leurs propres yeux et par ceux de leurs ministres, et d’observer d’assez près la vie et les habitudes des reli- gieuses, pour étouffer sur-le-champ les scandales auxquels ces habitudes peuvent donner lieu.

Des congés des sœurs. — Les sœurs ne doivent sortir que pour être en- voyées d’un couvent à un autre, pour un séjour d’au moins un an. Même en cas de nécessité évidente, aucune sortie ne doit avoir lieu qu’avec la per- mission de l’abbé en chef, à la condition toutefois qu’il n’y ait pas péril à attendre son assentiment. Si quelque abbé donne un congé dans d’autres circonstances, il doit être puni en raison de la longueur du congé par un jugement du chapitre général, surtout si la sortie de la sœur a donné lieu à quelque scandale. En temps de guerre, tout abbé a le droit de faire passer les sœurs qui lui sont soumises en lieu sûr. L’abbé qui aurait ainsi procédé sans ce motif sera condamné à jeûner au pain et à l’eau pendant une année entière le vendredi.

De la défense de recevoir des sœurs. — Eu égard au péril des temps et aux charges excessives des églises, nous décidons en chapitre général qu’on ne doit recevoir aucune sœur. Là où cet ordre sera trangressé, l’abbesse devra être punie sans pitié.

Des sœurs à recevoir. — Aucune sœur ne doit être reçue d’un couvent dans un autre, sauf dans les lieux désignés de tout temps pour leur donner asile.

Du témoignage des sœurs qu’il ne convient pas de recevoir. — Si des femmes, faisant valoir une permission ancienne et antérieure à l’ordre de ne point recevoir des scéurs nouvelles, veulent être reçues parmi les sœurs, elles ne doivent pas être reçues à moins de prouver par des lettres ou par