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EITRAirS DES RÈGLES DD MONASTÈRE DU PARAGLET. 381

Extrait du concile de Gand, chap. ix. — L’abbesse doit veiller avec un soin scrupuleux sur la congrégation qui lui est confiée, et faire en sorte que les jeunes sœurs prennent une part active à la lecture, à l’office, au chant des psaumes, ainsi qu’à toutes les bonnes œuvres. Qu’elle leur donne un ducal comme emblème du compte qu’elles auront à rendre devant Dieu de leurs âmes ; qu’elle leur fournisse les ressources nécessaires pour que le besoin de boire et de manger ne les induise pas à pécher.

Extrait du concile de Mayence, chap. xiv. — Les jeunes sœurs ne doivent jamais sortir du couvent que par ordre exprès de l’abbesse.

Extrait du concile de Grançais, chap. xm. — Si quelque femme qui a été admise à prendre l’habit sur, sa réputation de continence revêt un man- teau d’homme au lieu d’une robe de femme, qu’elle soit anathème.

Extrait du même concile, chap. xiv. — Si quelque femme, dans la pensée du service divin, coupe la chevelure que Dieu lui a donnée comme marque de sa su je lion, elle rompt la règle de l’obéissance : qu’elle soit anathème.

Extrait du concile de Rouen, chap. m. —L’évêque doit visiter fréquem- ment les couvents d’hommes et de femmes, séjourner dans leur communauté avec des personnes d’un caractère grave et religieux, s’enquérir diligem- ment de leur vie et de leurs habitudes. S’il rencontre quelque chose de ré- préhensible, il doit y porter remède. Qu’il surveille de même la chas- teté des sœurs ; s’il en trouve une qui, rompant son vœu, entretienne avec un clerc ou un laïque un commerce honteux, qu’il la fasse sévèrement battre de verges et reléguer en chartre privée, à moins qu’elle ne fasse une péni- tence en rapport avec sa faute. Que défense soit faite au nom des statuts canons, à qui que ce soit, clerc ou laïque, d’avoir accès dans leurs cloîtres et leurs secrètes demeures ; à qui que ce soit, même aux prêtres, sauf à l’occa- sion de la messe. La messe dite, les prêtres doivent revenir à leurs églises. L’évêque doit faire connaître à tous individuellement et publiquement com- bien est grand le péché de celui qui ose toucher la fiancée du Christ. Si c’est un crime que de toucher à la fiancée d’an homme, combien celui-là est-il plus coupable de lèse-majesté, qui souille la fiancée du Dieu tout-puissant !

Des moinesses. — Les évêques doivent veiller avec grand soin à ce que les moinesses n’aient pas besoin pour vivre de bien personnel, en sorte qu’elles ne puissent jamais invoquer l’excuse de leur pauvreté.

Des religieuses. — Nous voulons que les abbesses et les prieures, et toutes celles qui sont à la tête d’une obédience, rendent compte régulière- ment, en chapitre, de toutes les recettes et dépenses de chaque année, au moins quatre fois l’an ; que l’état tant des obédiences que des prieurés soit connu des sœurs, que la balance soit établie, et que le couvent en conserve une copie, l’abbesse une autre.