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DOUZE ANS DE SÉJOUR

aboutir au plaid du Dedjazmatch. Quant aux affaires criminelles, après une première instance, ils sont tenus de les porter en Cour du Dedjazmatch, qui seul exerce le droit de haute justice. Tout homme est responsable, dans sa personne ou dans ses biens, des crimes et délits commis par ses subordonnés. Il ne peut être relevé de cette responsabilité que par une décision judiciaire.

Selon les usages locaux, qui sont très-variés, les titulaires de fiefs ont la jouissance intégrale ou partielle des impôts ; dans certaines localités, ils sont tenus de donner au suzerain telle ou telle somme en reconnaissance de l’investiture : ici, un cheval de guerre ; là, une mule ; ailleurs, une carabine ou des bêtes de somme, un certain nombre de mesures de blé, ou ils sont tenus enfin, d’entretenir un nombre fixé de soldats du Prince.

La nature et la quotité des impôts, redevances et corvées varient selon les localités et sont un motif fréquent de désaccord entre le fivatier et ses vassaux ; le fivatier a quelquefois recours à la violence, quelquefois aussi les vassaux se soulèvent en armes et le chassent de la commune. Ces différends aboutissent toujours en cour du Dedjazmatch. Du reste, la vivace organisation communale et la dépendance réciproque des gouvernés et des gouvernants suffisent ordinairement à réfréner les empiètements et les exactions des seigneurs.

Telle est, à quelque différence près, l’organisation de la maison des Ras, Dedjazmatchs, Maridazmatchs, Graazmatchs, Kagnazmatchs, Wag-Choums, Balagaads et autres Polémarques qui se disputent entre eux les lambeaux de l’Empire éthiopien. Cette organisation est calquée sur celle de l’ancienne maison impériale et