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police. Il demande l’interprétation qu’il convient de donner aux textes susvisés et de préciser, notamment, si ce travail matériel incombe au greffier ou à l’officier du ministère public. (Question du 12 mai 1953.)

Réponse. — L’honorable parlementaire paraît faire une analyse exacte du rôle du greffier du tribunal de simple police lorsqu’il reçoit les avis de payement des amendes de composition. Le greffier, qui est resté dépositaire des procès-verbaux après la décision du juge de paix, paraît seul en mesure de séparer ceux qui ont donné lieu à payement, et qu’il conserve définitivement au greffe, et ceux qui doivent être remis au ministère public aux fins de poursuites.


7743.M. Gautier expose à M. le ministre de la justice les faits suivants : quatre jeunes algériens condamnés en Algérie pour leur action politique sont depuis plus d’un an emprisonnés à la centrale d’Ensisheim dans le Haut-Rhin, où ils se trouvent mêlés à des forçats récidivistes, condamnés de droit commun et à des collaborateurs. Depuis le début de leur détention, ils ont été mis arbitrairement au régime cellulaire. Contraints de recourir à la grève de la faim pour défendre leurs droits et leur dignité bafoués, ils ont été victimes de traitements inhumains dont le directeur de la centrale doit être tenu pour responsable. Il lui demande quelles sont les mesures qu’il envisage de prendre : 1o pour qu’il soit mis fin de toute urgence au régime d’exception infligé à ces quatre Algériens et que leur soit appliqué le régime politique auquel ils ont droit ; 2o pour que soient sanctionnés les mauvais traitements et les abus dont ils ont été les victimes. (Question du 18 mai 1953.)

Réponse. — Les Nord-Africains incarcérés à la maison centrale d’Ensisheim sont soumis au même régime pénitentiaire que leurs codétenus originaires de la métropole. Les intéressés, condamnés pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, ne sauraient bénéficier du régime politique en raison des dispositions de l’article 84, alinéa 4, du code pénal.


7818.M. Mailhe demande à M. le ministre de la justice si un juge de paix résidant dans une commune du canton principal (comme l’y autorise la loi) peut compter, en vue du remboursement de ses frais de tournée et de déplacement, ses transports à compter de sa résidence effective, lorsqu’il se déplace dans les cantons rattachés, étant entendu que le transport au chef-lieu de rattachement ne donne lieu à aucun remboursement. (Question du 21 mai 1953.)

Réponse. — La chancellerie donne, en ce qui la concerne, une réponse affirmative à la question posée.


7945.M. Schaff demande à M. le ministre de la justice si un fonctionnaire de l’administration des finances, condamné par arrêt de la cour de justice de la Moselle à deux ans d’emprisonnement et à la dégradation nationale à vie et contre lequel a été conséquemment pris, en application de l’ordonnance du 17 juin 1944 relative à l’épuration administrative, un arrêté le révoquant sans pension, est fondé à se prévaloir : 1o de l’article 17 de la loi du 5 janvier 1951 portant amnistie, alors qu’il n’a pas demandé, par ailleurs, à être admis au bénéfice de l’amnistie individuelle ; 2o de l’article 23 de ladite loi, lequel fait de la peine de la dégradation nationale une peine correctionnelle, aux effets limitativement énumérés et parmi lesquels ne figure nullement la privation de jouissance d’une pension de retraite alors surtout que ce texte admet (dernier alinéa) que cette limitation ne préjudicie pas des incapacités pouvant s’attacher à la peine principale, donc aussi qu’elle est indépendante de ce que celle-ci est, ou non, amnistiée. (Question du 3 juin 1953.)

Réponse. — 1o le rétablissement du droit à pension de retraite résultant de l’article 17 de la loi d’amnistie du 5 janvier 1951 en faveur des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’épuration administrative est indépendant de la condamnation judiciaire amnistiée ou non qui a pu être prononcée ; 2o d’après le droit commun résultant de l’article 81 du code des pensions, une condamnation à une peine criminelle suspend le droit à obtention ou à jouissance de la pension pendant la durée de l’exécution de cette peine. Tel n’est le cas ni de l’emprisonnement, qui n’est qu’une peine correctionnelle, ni de la dégradation nationale qui est devenue en vertu de l’article 23 de la loi du 5 janvier 1951. Les effets spéciaux de cette peine, limitativement énumérés par cet article, ne comprennent pas, d’autre part, la privation du droit à pension.


8118.M. Gaumont expose à M. le ministre de la justice que, le 8 novembre 1947, s’écrasait sur le Sinnamary (fleuve de la Guyane française) un avion amphibie « Seabee » ; le député de la Guyane d’alors y trouvait la mort. Le jour des obsèques de celui-ci, une personnalité officielle du département déclarait dans un discours, à propos de cet avion : « …notre ami commun… avait fait droit à notre insistance en consentant, sans même avoir eu le temps de l’utiliser, à le mettre à la disposition du département » (La Semaine en Guyane et dans le Monde, bulletin hebdomadaire d’informations, édité par le service des informations de la Guyane française, no 34. cinquième année, samedi 8 et 15 novembre 1947, page 4, 2e colonne, 6e alinéa). Au cours de la deuxième séance du mardi 18 novembre 1947 du conseil général, cette assemblée était saisie d’une lettre (écrite postérieurement à la disparition du « Seabee » puisqu’il y était dit notamment : « Au cours d’une de ses récentes tournées d’inspection, cet avion a été accidenté dans la région de Sinnamary et rendu inutilisable ») par laquelle il était porté à la connaissance de ses membres que : « …au début du mois de novembre, un avion amphibie « Seabee » EC 6, 633 K avait été cédé par la coopérative aurifère guyanaise au département de la Guyane française » (Bulletin des actes administratifs de la Guyane, no 7, du 29 janvier 1948, page 7, 2e colonne, « Affaire no 3 »). Or, le 20 novembre 1947, une décision no 323 SG/FG nommait, sur la proposition de M. le secrétaire général, une commission chargée de procéder à l’examen et à la réception de l’avion amphibie « Seabee » destiné à la préfecture de la Guyane française… » (Bulletin des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et du territoire de l’Inini, no 6, du jeudi 20 novembre 1947, page 78, 2e colonne in fine, et 79, 1re colonne, in limine). Il en résulte : a) que la date du 8 novembre 1947 à laquelle s’est écrasé le « Seabee » est certaine puisqu’il y a eu un mort ; b) que l’appareil appartenait alors à un particulier, en fait et en droit (cf. discours prononcé aux obsèques de la victime de l’accident et lettre au conseil général, V. supra) ; c) que, dès lors la décision no 323 SG/FG du 20 novembre : 1o contenait une inexactitude en faisant état de ce que l’appareil était « arrivé pour le compte du département » ; 2o ordonnait l’exécution d’un acte impossible en prescrivant « l’examen et la réception » de l’avion amphibie « Seabee » détruit, en fait, depuis douze jours. Il lui demande : 1o s’il est exact qu’un membre de la commission, dite de réception, averti par sa formation juridique et ses fonctions, de la gravité de l’acte qu’on lui demandait d’accomplir comme une simple formalité, a refusé d’apposer sa signature sur le procès-verbal qui lui fut présenté ; 2o s’il est exact, dans ces conditions, qu’il fallut s’assurer une autre signature pour parfaire l’acte ; 3o s’il considère que ces faits — en dehors de leur régularité administrative discutable — ont quelque rapport avec ceux qui constituent l’infraction prévue et réprimée par l’article 146 du code pénal avec prescription par dix ans de l’action publique ; 4o quelle mesure il entend prendre pour éviter que ne se renouvellent de tels agissements, dont un exemple similaire fut fourni, trois ans à peine après les faits ci-dessus exposés, dans le même département et sous les mêmes responsabilités (V. question écrite no 8034. du 10 juin 1953, J. O. R. F. no 48, A. N. du jeudi 11 juin 1953, page 3023). (Question du 16 juin 1953.)

1re réponse. — Des renseignements ont été demandés à M. le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France. Dès que la chancellerie aura les éléments d’information nécessaires, elle ne manquera pas de répondre à l’honorable parlementaire.


SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

7752.M. Deliaune demande à M. le ministre de la santé publique et de la population : 1o qui, lorsqu’un pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose vient à décéder, doit prendre en compte la désinfection du logement, dont le coût actuel par les soins du service départemental s’élève à 10.000 francs ; 2o si un tuberculeux peut obtenir, au titre des soins gratuits, un produit pour la désinfection de son linge, du formol à 40 p. 100 par exemple. (Question du 18 mai 1953)

Réponse. — En l’état actuel des textes, seuls les bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite peuvent obtenir la désinfection gratuite de leur logement, ou le remboursement des frais d’achat des produits utilisés pour la désinfection du linge. Aucun texte ne prévoit de tels avantages pour les pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose. Il conviendrait de saisir de cette question M. le ministre des anciens combattants et victimes civiles de la guerre, afin que soit examinées les conditions dans lesquelles ces frais pourraient être pris en charge par son administration.


TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

7872.M. Tourné rappelle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale que, dans sa réponse du 14 janvier 1953 à la question no 5880, il indiquait notamment qu’un projet de décret fixant le statut particulier applicable aux agents de contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre, était soumis à l’examen des services intéressés du secrétariat d’Etat à la fonction publique, lequel projet prévoit la création du grade de chef de centre du travail et de la main-d’œuvre, grade qui serait assorti d’une échelle de rémunération tenant compte de l’importance des attributions des agents assurant la fonction de chef de service départemental de main-d’œuvre : 1o a quel moment il pense que ce décret pourra être publié au Journal officiel, l’examen du projet par les services intéressés devant être vraisemblablement terminé ; 2o s’il ne pourrait être envisagé la réintégration dans leur administration d’origine (préfecture ou mairie) des agents en cause qui en feraient expressément la demande, ces derniers se trouvant manifestement lésés, du point de vue de la rémunération, par rapport à leurs collègues restés dans l’administration préfectorale ou municipale, alors qu’au contraire leur intégration dans les offices du travail, en vertu de l’acte dit loi du 11 octobre 1940, leur laissait entrevoir une amélioration de leur situation. (Question du 27 mai 1953)