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curer. Les jurés pouvaient examiner la loi eux-mêmes, et ils avaient aussi la déclaration et le jugement interlocutoire, qui pouvaient servir à les diriger sur ce point légal. Il attendait de leur conscience de prononcer sur l’une et l’autre question un verdict affirmatif.

La défense de Fairbrother fut très-faible, par suite de l’échec qu’il venait d’éprouver au lieu de la déposition qu’il avait espéré obtenir ; mais il continua de plaider sa cause avec courage et persévérance. Il osa accuser la sévérité de la loi d’après laquelle la jeune fille était jugée. « Dans tous les autres cas, disait-il, le premier devoir de l’accusateur public était de prouver d’une manière incontestable que le crime qui faisait l’objet de l’accusation avait été commis, ce que les hommes de loi appellent prouver le corpus delicti. Mais cette loi, faite, sans aucun doute, dans les meilleures intentions, et dictée par une juste horreur pour un crime qui outrageait aussi cruellement la nature que l’infanticide, pouvait elle-même conduire au plus affreux des assassinats, en condamnant à la mort un être innocent, en réparation d’un crime supposé, dont personne peut-être n’était coupable. Il était si loin de reconnaître la probabilité de la mort violente de l’enfant, qu’il ne voyait pas même de preuve que l’enfant eût jamais vécu. »

L’avocat-général montra la déclaration de la jeune fille ; son avocat répondit qu’une déclaration faite dans un moment de terreur et de désespoir, qui tenait presque de l’égarement, ne pouvait pas, comme le savait bien son illustre confrère, être regardée comme une preuve valable contre la personne qui en était l’auteur. Il était vrai que des aveux judiciaires, faits en plein tribunal, et en présence des juges eux-mêmes, étaient la plus forte des preuves, d’après ce que dit la loi, que in confitentem nullœ sunt partes judicis. Mais ceci ne s’appliquait qu’aux aveux judiciaires par lesquels la loi entendait ceux qui sont faits en présence des juges et des jurés. Quant aux aveux extra-judiciaires, toutes les autorités s’accordaient avec celle des illustres Farinaci et Matheus[1], confessio extrajudicialis in se nulla est ; et quod nullum est non potest adminiculari. Ils étaient complètement nuls et dépourvus de force et d’effet, incapables donc de confirmer les autres présomptions, ou, suivant la phrase légale, de leur servir d’adminicule. Ainsi donc, dans le cas actuel, laissant

  1. Farinaceus ou Farinaci, jurisconsulte italien ; Matheus ou Mathieu Afflito, jurisconsulte napolitain moins connu. a. m.