Page:Œuvres de Walter Scott, Ménard, traduction Montémont, tome 21, 1838.djvu/15

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

jour et à la vue du ciel. Ce tribunal tirait son nom des précautions qu’il prenait pour prévenir la découverte de ses poursuites qui auraient pu donner à l’accusé le temps de se soustraire à la vengeance du vehme. De là, le terrible serment du secret qui liait les échevins. Et si quelque étranger se trouvait dans la Cour, le malheureux intrus était aussitôt châtié de sa témérité par la perte de la vie. Dans le cas où il y avait des chances pour que l’accusé connût la dénonciation, la loi lui accordait un droit d’appel ; mais cette permission lui était de peu d’utilité, c’était une faveur sans profit, car les juges vehmiques cherchaient toujours à cacher leur jugement au malheureux criminel, qui ordinairement ne se doutait de sa sentence que lorsqu’il avait la corde autour du cou.

Selon les traditions de Westphalie, Charlemagne fut le fondateur du tribunal vehmique. On suppose qu’il institua cette cour pour ramener dans la bonne voie les Saxons, toujours prompts à retomber dans l’idolâtrie d’où il les avait tirés, non par la persuasion, mais par son épée. Cette opinion n’est pourtant pas confirmée par des documents évidents ou par les historiens contemporains. Si nous examinons les procédures du tribunal vehmique, nous verrons qu’en principe il ne diffère en aucun caractère essentiel des juridictions sommaires, exercées par les corporations des villes et dans les districts des Anglo-Saxons en Angleterre. Chez nous, le voleur ou le brigand était également exposé au châtiment sommaire, s’il était pris par les hommes de la corporation ; les mêmes règles leur interdisaient les procès conduisant à l’exécution sommaire. Un Anglais hors de la loi était exactement dans le cas de celui qui s’était échappé dans les mains des échevins ou qui avait fait défaut devant la cour vehmique. On le condamnait sans l’entendre et sans le confronter avec ses accusateurs. Les poursuites inquisitoriales, comme les appelaient les jurisconsultes allemands, sont analogues à nos dénonciations. Les présomptions sont substituées aux preuves, et l’opinion générale tient la place de l’accusateur responsable. Celui qui devint infidèle au peuple dans l’âge saxon, ou qui fut exposé aux soupçons de l’enquête dans la période suivante, ne fut guère plus heureux que celui qui était désigné comme leumund par la loi vehmique.

Dans le cas d’un délit manifeste ou d’une condamnation par contumace, il n’y avait pas de différences substantielles entre les procès anglais et les procès vehmiques. Mais dans le procès inquisitorial, on accordait au coupable, selon notre vieux code, la chance