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elles ne protégeront pas moins un étranger dans les mêmes circonstances pénibles. Si donc, messieurs les jurés, quand il se vit ainsi pressé par une force majeure, quand il se vit en butte aux insultes de toute une compagnie, et à la violence directe, de l’un des assistants au moins, tandis qu’il pouvait craindre avec raison celle de tous les autres ; si, dis-je, l’accusé avait alors tiré l’arme que ses compatriotes portent habituellement sur eux, et que le même fait malheureux dont les témoins vous ont transmis les détails en eût été le résultat, je n’aurais pu, selon ma conscience, vous demander contre lui un verdict de meurtre. La défense personnelle du prisonnier aurait pu, même dans ce cas, outrepasser les limites que les jurisconsultes appellent moderamen inculpatœ tutelœ ; mais la peine encourue aurait été celle que la loi prononce contre l’homicide excusable, et non contre le meurtrier. Permettez-moi d’ajouter que, selon moi, cette inculpation moins grave devrait être appliquée dans ce cas, malgré le statut de Jacques Ier, chap. 8, qui prive du bénéfice de clergie[1] le meurtrier qui a commis le crime avec une arme courte, même sans préméditation. Ce statut contre l’usage du poignard provient d’une cause temporaire, et comme le crime réel est le même, qu’il soit commis avec un poignard, une épée ou un pistolet, l’indulgence de la loi moderne place tous ces cas sur la même ligne, ou à peu près.

« Mais, messieurs les jurés, le point délicat de la question est l’intervalle de deux heures écoulées entre l’outrage et la funeste vengeance. Dans la chaleur de l’action, dans la chaude mêlée, la loi, prenant en considération les infirmités de la nature humaine, a quelque indulgence pour les passions qui l’emportent dans un tel moment de fureur ; elle a égard au sentiment de la douleur, à la crainte d’une injure plus grave, à la difficulté de préciser avec exactitude le degré de violence nécessaire pour protéger l’individu attaqué, sans blesser l’agresseur plus qu’il n’est absolument indispensable de le faire. Mais le temps qu’il faut pour franchir une distance de douze milles, quelque prompt qu’ait été le trajet, était un intervalle suffisant pour que le prisonnier pût réfléchir ; et la violence avec laquelle il mit son dessein à exécution, ainsi que les circonstances qui l’ont accompagné, et qui prouvent une préméditation profonde, n’ont pu être le résultat de la colère ou de la crainte. On y reconnaît les desseins et l’accomplissement

  1. Dénomination qui comprend en Angleterre toutes les exceptions à l’application de la peine de mort. a. m.