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ble pour les coupables, et de votre dévoûment à la cause du peuple. Ordonnez que les principes de morale politique que nous venons de développer soient proclamés en votre nom au dedans et au dehors de la république[1].

  1. Les limites restreintes qui nous sont imposées nous ont obligé de faire plusieurs retranchements dans ce discours. Nous sommes pareillement obligés d’omettre, entre autres travaux importants, le Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire, dans la séance du 25 décembre 1793 (5 nivôse an II de la République). Nous en extrairons seulement le passage suivant qui a pour objet d’établir une comparaison entre le gouvernement constitutionnel et le gouvernement révolutionnaire :

    « La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l’a amené. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques qui n’ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans qui, contents d’abuser de leur puissance, s’occupent peu d’en rechercher la légitimité. Aussi ce mot n’est-il pour l’aristocratie qu’un sujet de terreur ou un sujet de calomnie, pour les tyrans qu’un scandale, pour bien des gens qu’une énigme ; il faut l’expliquer à tous, pour rallier au moins les bons citoyens aux principes de l’intérêt public. La fonction du gouvernement est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution. Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la république ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis ; la constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible. Le gouvernement révolutionnaire a besoin d’une activité extraordinaire, précisément parce qu’il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu’il est forcé de déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour des dangers nouveaux et pressants. Le gouvernement constitutionnel s’occupe principalement de la liberté civile, et le gouvernement révolutionnaire de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre l’abus de la puissance publique ; sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes