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pas dans cette classe le faux témoignage contre un accusé, parce que ce n’est point ici une simple calomnie, une simple offense envers un particulier ; c’est un mensonge fait à la loi pour perdre l’innocence, c’est un véritable crime public.

En général, quant aux calomnies ordinaires, il y a deux espèces de tribunaux pour les juger, celui des magistrats et celui de l’opinion publique. Le plus naturel, le plus équitable, le plus compétent, le plus puissant, c’est sans contredit le dernier ; c’est celui qui sera préféré par les hommes les plus vertueux et les plus dignes de braver les attaques de la haine et de la méchanceté ; car il est à remarquer qu’en général l’impuissance de la calomnie est en raison de la probité et de la vertu de celui qu’elle attaque ; et que plus un homme a le droit d’appeler à l’opinion, moins il a le besoin d’invoquer la protection du juge : il ne se déterminera donc pas facilement à faire retentir les tribunaux des injures qui lui auront été adressées, et il ne les occupera de ses plaintes que dans les occasions importantes où la calomnie sera liée à une trame coupable ourdie pour lui causer un grand mal, et capable de ruiner la réputation même la plus solidement affermie. Si l’on suit ce principe, il y aura moins de procès ridicules, moins de déclamations sur l’honneur, mais plus d’honneur, surtout plus d’honnêteté et de vertu.

Je borne ici mes réflexions sur cette troisième question, qui n’est pas le principal objet de cette discussion, et je vous propose de cimenter la première base de la liberté par le décret suivant.

L’Assemblée nationale déclare :

1o Que tout homme a le droit de publier ses pensées, par quelques moyens que ce soit ; et que la liberté de la presse ne peut être gênée ni limitée en aucune manière.

2o Que quiconque portera atteinte à ce droit doit être regardé comme ennemi de la liberté, et puni par la plus