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COMMENTAIRE ET NOTES 287

Éloi d'Amerval qui a souvent imité Villon et qui, quelquefois, aide à le mieux comprendre, a glosé ce dernier vers dans le passage sui- vant :

Et sont venus de povre gcnt

Les plusieurs de bon lieu ;

On les congnoist de par Dieu :

L'ung est sailli de vacherie,

L'autre sorty de porcherie.

L'autre fut filz d'un charretier...

{La Graiit Deablerie, liv. II, chap. 57.

« Ils ne sont vachers ne bouviers », dit Villon ; mais ils étaient mar- chands de moutons, c'est tout un ; et la plaisanterie n'en était que plus mordante pour les contemporains : en tout cas, ils n'étaient pas gentilhommes ; or cette qualité était indispensable pour chasser au vol. Mais le vers comporte, en plus, une insinuation d'usure, comme le donne à supposer la subtile analyse qui a été donnée de ce passage (cf. Champion, t. II, p. 318-525).

La chasse au vol était d'ailleurs fort coûteuse. Il n'en était pas de même de l'autre, pratiquée au moyen de « furons, cordes, laz, filez, arbalestres et autres engins a prendre grosses bestes rouges, noires, con- niz, lièvres, perdriz, fezans ». Elle était défendue aux « gens non nobles, laboureurs et autres, sans ce qu'ilz soient a ce privilégiez». (Deffense de chasser, en date du 18 août 1452; fr. 5909, fol. 225.) M Toutes voies, est-il dit dans cette ordonnance, ou temps que les porcs (sanglier =^porcus siiigidaris) et austres bestes sauvaiges vont aux champs pour menger les blez, il nous plaist bien que les laboureurs puissent tenir chiens pour garder leurs blez et chasser les bestes d'iceulx. » « Personnes non nobles peuvent chacier par tout hors garennes a chiens, a lièvres et connins a leuvriers, chiens courans, chiens a oysel et a bastons ; mais ilz n'y pevent tendre quelzconques engins que ce soit, de jour ne de nuit, et non a grosses bestes, se ilz n'en ont tiltre ou congié. » Giaul Coustiainer de France (rubrique : des garennes'), fr. 108 16, fol. XXX. — Dans une Lettre de chasse, sans date, mais émanant de la i^e année ou des premières années du règne de Louis XI, ces mêmes défenses sont promulguées ; et recommandation est faite au bailli de Vermandois de confisquer les engins de chasse, et « iceulx garder ou faire garder soubz nostre main, jusques a ce que par Nous autrement en soit ordonné... » Fr. 6142, fol. 31 ro et v°. — On est encore loin, on le voit, des lois draconiennes que devait peu après édicter Louis XI contre toute espèce

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