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TREIZIÈME PROVINCIALE 33

l’Estat et à l’Eglise, s’introduit premierement dans l’Eglise, et ensuite de l’Eglise dans l’Estat.

On a veü un semblable succés de l’opinion de tuer pour des médisances. Car elle est aujourd’huy arrivée à une permission pareille sans aucune distinction. Je ne m’arresterois pas à vous en rapporter les passages de vos Peres, si cela n’estoit necessaire pour confondre l’assurance que vous avez euë de dire deux fois dans vostre 15. imposture p. 26. et 30. Qu’il n’y a pas un Jesuite qui permette de tuer pour des médisances 1 . Quand vous dites cela, mes Peres, vous devriez aussi empescher que je ne le visse, puisqu’il m’est si facile d’y répondre. Car outre que vos Peres Reginaldus, Filiutius, etc. l’ont permis dans la speculation, comme je l’ay déja dit, et que de là le principe d’Escobar nous mène seürement à la pratique ; j’ay à vous dire de plus, que vous avez plusieurs Auteurs qui l’ont permis en mots propres ; et entr’autres le P. Hereau 2 dans ses Leçons publiques, ensuite desquelles le Roy le fit mettre en arrest en vostre maison, pour avoir enseigné outre plusieurs erreurs, Que quand celuy qui nous décrie devant des gens d’honneur, continuë aprés l’avoir averti de cesser, il nous est permis de le tuer ; non pas 3 en public, de peur de scandale; mais en cachette ; SED CLAM..

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1. Cf. cette quinzième Imposture, supra pp. 8 et 12.

2. Sur le père Hérault, cf. la septième Provinciale, supra T. V, p. 97 et voir les textes, ibid. p. 59.

3. B. [veritablement] en public.

2e série. III 3