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TREIZIÈME PROVINCIALE 27

Curé que vous n’aimez pas trop, n’ont pas peu contribué en cette occasion à sauver la vie à un Jesuite.

Ne nous parlez donc plus de ces inconveniens qu’on peut éviter en tant de rencontres, et hors lesquels le meurtre est permis selon Lessius dans la pratique mesme. C’est ce qu’ont bien reconnu vos Auteurs citez par Escobar dans la pratique de l’homicide selon vostre Societé 1 . Est-il permis, dit-il, de tuer celuy qui a donné un soufflet ? Lessius dit que cela est permis dans la speculation : mais qu’on ne le doit pas conseiller dans la pratique, non consulendum in praxi, à cause du danger de la haine ou des meurtres nuisibles à l’Estat qui en pourroient arriver. MAIS LES AUTRES ONT JUGÉ, Qu’en EVITANT CES INCONVENIENS CELA EST PERMIS ET SEUR DANS LA PRATIQUE : In praxi probabilem et tutam judicarunt Henriquez, etc. Voilà comment les opinions s’élevent peu à peu jusqu’au comble de la probabilité. Car vous y avez porté celle-cy en la permettant enfin sans aucune distinction de speculation ny de pratique, en ces termes : Il est permis lors quon a receü un soufflet, de donner incontinent un coup d’espée, non pas pour se vanger, mais pour conserver son honneur. C’est ce qu’ont enseigné vos Peres à Caën en 1644. dans leurs écrits publics, que l’Université produisit au Parlement 2 dans sa troisiéme requeste contre vostre doctrine de l’homicide 3 p. 339.

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1. W. [tr. I. Ex. 7. n. 48.].

2. B. [lorsqu’elle y presenta] sa...

3. B. [comme il se void en la] p. 339 [du livre qu’elle en fit