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QUATORZIÈME PROVINCIALE


leur avoir donné moyen de pourvoir à leur conscience. Tout cela est bien pur et bien innocent, et neanmoins l’Eglise abhorre tellement le sang, qu’elle juge encore incapables du ministere de ses Autels ceux qui auroient assisté à un arrest de mort, quoy qu’accompagné de toutes ces circonstances si religieuses : par où il est aisé de concevoir quelle idée l’Eglise a de l’homicide.

Voilà, mes Peres, de quelle sorte ¹on dispose en justice de la vie des hommes ; voyons maintenant comment vous en disposez. Dans vos nouvelles loix il n’y a qu’un Juge : et ce juge est celuy-là mesme qui est offensé. Il est tout ensemble le juge, la partie, et le bourreau. Il se demande à luy-mesme la mort de son ennemy ; il l’ordonne, il l’execute sur le champ, et sans respect ny du corps ny de l’ame de son frere, il tuë et damne celuy pour qui JESUS-CHRIST est mort, et tout cela pour éviter un soufflet, ou une médisance, ou une parole outrageuse, ou d’autres offenses semblables, pour lesquelles un juge qui a l’autorité legitime seroit criminel d’avoir condamné à la mort ceux qui les auroient commises ; parceque les loix sont tres éloignées de les y condamner. Et enfin pour comble de ces excés on ne contracte ny peché ny irregularité² en tuant de cette sorte sans autorité et contre les loix, quoy qu’on soit Religieux, et mesme Prestre. Où en

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1. B. [dans l’ordre de la] justice on dispose de la vie.

2. Irrégularité : «Terme d’Eglise. Empêchement canonique pour recevoir ou exercer les Saints Ordres » (Richelet).